publié le 10 mars 2003
Arrêté royal portant augmentation du montant minimum garanti des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal portant augmentation du montant minimum garanti des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, notamment les articles 152 et 153, modifiés par les lois des 10 février 1981 et 15 mai 1984;
Vu la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, notamment les articles 33 et 34;
Vu l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les arrêtés royaux du 20 septembre 1984, 17 novembre 1988, 9 février 1989, 19 janvier 1990, 19 mars 1990, 4 décembre 1990, 5 août 1991 et 25 juin 1995;
Vu l'arrêté royal du 14 mai 2000 portant augmentation du montant minimum garanti des pensions de retraite et de survie pour travailleurs salariés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 16 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 janvier 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'à partir du 1er avril 2003 les pensions minimums garanties doivent être adaptées aux nouveaux montants, et qu'il importe dès lors que l'Office national des pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions à partir du 1er avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les montants de 11.113,56 EUR et de 8.893,80 EUR, visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, et le montant de 8.748,66 EUR visé à l'article 153 de la même loi sont remplacés par respectivement les montants de 11.535,12 EUR, 9.231,00 EUR et 9.085,86 EUR.
Art. 2.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, il n'est pas tenu compte des dispositions visées à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, lorsque le montant de la pension correspond au 31 mars 2003, à au moins le montant minimum garanti visé aux articles 152 et 153 de la loi précitée du 8 août 1980, tel qu'il était fixé avant son augmentation par le présent arrêté multiplié par la fraction qui a servi de base pour le calcul de la pension.
Art. 3.L'Office national des pensions adapte les montants des pensions en fonction de l'augmentation prévue par le présent arrêté.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE