publié le 26 février 2003
Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF Addendum
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la CBF Addendum
Ce Rapport au Roi fait suite à l'arrêté royal publié au Moniteur belge n° 58, du 21 février 2003, à la page 8732. RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/2002
pub.
04/09/2002
numac
2002003392
source
ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers introduit des modifications majeures dans l'organisation de la CBF et élargit ses compétences de manière significative, lui confiant notamment les missions de contrôle d'ordre public précédemment assumées par les autorités de marchés auprès des entreprises de marché. La loi précitée traduit également la volonté du législateur de mieux coordonner l'exercice des missions de contrôle entre les trois institutions qui, dans notre pays, sont concernées à savoir, outre la CBF, la BNB et l'OCA. L'arrêté proposé à Votre approbation vise à mettre le financement de la CBF en concordance avec les tâches nouvelles qui lui sont confiées et à transférer à la CBF les sources de financement qui étaient précédemment destinées à assurer le bon fonctionnement des autorités de marché.
Pour l'ensemble des secteurs soumis au contrôle de la CBF, ces adaptations sont globalement neutres et ne conduisent pas à une augmentation de la charge du contrôle d'ordre public. Entre les différents secteurs toutefois, un rééquilibrage a été effectué visant à mieux adapter les contributions de chaque secteur au coût effectif de son contrôle.
L'évaluation des moyens complémentaires a été effectuée avec prudence et ne prend en compte que ceux qui sont strictement indispensables pour permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions confiées à la CBF, sans empiéter sur les domaines dans lesquels des synergies avec d'autres institutions de contrôle pourraient être réalisées.
Conformément aux objectifs du législateur, un examen détaillé sera effectué dans les six mois à venir afin d'évaluer avec précision les moyens qui seront nécessaires pour permettre à la CBF de réaliser l'ensemble de ses missions, compte tenu des importants défis qu'elle devra relever ainsi que les possibilités de synergies avec la BNB et l'OCA. Parmi les défis prioritaires, on citera l'introduction prochaine des nouvelles règles en matière de solvabilité des établissements de crédit et entreprises d'investissement (« Bâle II ») qui substituera à l'approche forfaitaire traditionnelle un contrôle de l'évaluation du niveau adéquat de la solvabilité des intermédiaires financiers. Il s'agira également de gérer l'intensification de la coopération internationale, l'introduction prochaine de nouvelles normes comptables ainsi que l'émergence des conglomérats financiers ou encore de mieux prendre en compte la dimension macro-prudentielle des problèmes dont la Commission a à connaître. Il s'agira enfin de mettre en place une structure de contrôle adéquate permettant de répondre à l'explosion qu'ont connu récemment les OPC, devenu un des principaux segments de l'épargne publique nationale. Les besoins pourtant pressants et - nécessaires pour faire face à ces défis n'ont pas été chiffrés aujourd'hui et ne sont par conséquent pas intégrés dans le budget de la CBF. Selon l'état des lieux, qui sera dressé à ce moment, un réajustement des moyens de la CBF devra alors - le cas échéant - être décidé.
Comme précédemment, l'AR est basé sur le principe de la couverture des frais de fonctionnement de la Commission par les personnes et opérations soumises à son contrôle. Le mécanisme, introduit en 1997, visant à encadrer l'évolution du budget de la Commission est maintenu.
Outre l'adaptation du montant du financement, les modifications proposées concernent une simplification du mode de perception des contributions relatives aux émissions de titres, une intégration du régime des contributions des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de conseil en placements, une réduction des contributions des organismes de placement collectif ainsi que diverses modifications d'ordre technique visant à mettre l'arrêté en concordance avec les nouvelles dispositions légales introduites récemment.
En ce qui concerne la modification du régime des contributions relatives aux émissions de titres, il importe de remarquer que les contributions ne se calculeront plus, comme c'est le cas actuellement, sur la base du montant de l'appel public à l'épargne. Pour diverses raisons, tenant notamment au suivi difficile des dossiers et au fait que, par les nombreuses exceptions à la règle qui ont dû être apportées au fil des années, le dispositif est devenu lourd et difficilement compréhensible, il a été choisi d'asseoir la contribution sur l'acte administratif accompli par la CBF. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS