Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205636
pub.
12/01/2024
prom.
14/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 4 juillet 2023 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque dans le secteur textile (Convention enregistrée le 1er août 2023 sous le numéro 181370/CO/214) I. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile (CP n° 214) et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à au moins poursuivre et si possible accroître les efforts que le secteur a fournis au cours des dernières années en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque dans le cadre de la politique sectorielle de formation développée paritairement.

La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2023 et 2024, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

III. - Cotisation patronale

Art. 3.Les employeurs sont redevables au "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile", pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, d'une cotisation de 0,30 p.c., calculée sur la base du salaire total des employés, tel que visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et les arrêtés d'exécution de cette loi.

Cette cotisation est due par trimestre sur les salaires payés pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 et est encaissée par le "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" et est versée au profit de la section "Formation".

Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile" sont adaptés en ce sens.

IV. - Cobot et Cefret

Art. 4.Cobot vzw et Cefret asbl restent les moteurs de la politique de formation et de gestion du marché du travail dans le secteur. Les projets qui sont exécutés par Cobot vzw et par Cefret asbl, sont préalablement approuvés par le Groupe de gestion Permanent Formation dans lequel les partenaires sociaux sectoriels sont représentés.

V. - Initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi de groupes à risque

Art. 5.Les parties conviennent d'utiliser, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, les moyens tels que prévus à l'article 3 ci-dessus pour : - l'élaboration de projets de formation pour les personnes issues des groupes à risque tels que décrits à l'article 6 ci-après; - la couverture des frais de fonctionnement de Cobot vzw et Cefret asbl; - les emplois-tremplin.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - Tous les employés qui, en raison de l'introduction de nouvelles technologies ou en raison de tout changement à leur fonction, courent le risque de perdre leur emploi; - Les employés des entreprises en difficultés ou en restructuration qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre leur emploi; - Les employés des entreprises qui sont sujettes à des modifications majeures de la structure du commerce mondial comme conséquence de la globalisation qui, sans formation complémentaire ou recyclage, risquent de perdre leur emploi; - Les demandeurs d'emploi; - Les groupes à risque tels que visés dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) : - les travailleurs âgés de 50 ans au moins travaillant dans le secteur; - les travailleurs âgés de 40 ans au moins travaillant dans le secteur et menacés par un licenciement; - les personnes inoccupées et les personnes travaillant depuis moins d'un an, mais qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service; - les demandeurs d'emploi qui sont âgés de moins de 26 ans; - les personnes ayant une capacité de travail réduite; - les jeunes de moins de 26 ans suivant une formation, soit en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle, soit dans le cadre d'un stage de transition.

VI. - Emplois-tremplin

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur du textile s'engagent à offrir aux jeunes, par le biais d'un emploi-tremplin, des opportunités de travail dans le secteur.

A cet égard, la part de la cotisation pour les groupes à risque qui est destinée aux jeunes s'élève à 0,05 p.c. de la masse salariale.

Tout jeune entre en ligne de compte pour un emploi-tremplin, quelle que soit la nature du contrat (IBO, apprentissage dual ou en alternance, contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travail intérimaire,...).

Cobot vzw et Cefret asbl sont chargés de développer des actions de soutien et des actions supplémentaires dans ce cadre. Les partenaires sociaux sectoriels fixent à cet égard, dans le Groupe de gestion Permanent Formation, les modalités et conditions requises.

VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

Art. 9.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^