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Arrêté Royal du 14 décembre 2023
publié le 29 décembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2022 relatif aux services postaux

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023048471
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29/12/2023
prom.
14/12/2023
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14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2022 relatif aux services postaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, l'article 3, § 1er, 1°, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2022 relatif aux services postaux ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 2023 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2023 ;

Vu l'avis n° 74.007/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le rapport du Conseil Central de l'Economie, « Vers une logistique de l'e-commerce et un last mile durables », CCE 2021-1014, du 19 avril 2021 ;

Considérant l'avis du Conseil Central de l'Economie, « Agenda de la durabilité pour l'e-commerce et la logistique belges », CCE 2022-1130, du 15 mai 2022 ;

Considérant le développement exponentiel des services de livraison de colis et l'accélération de ce phénomène suite aux effets de la pandémie ;

Considérant l'impact environnemental et sociétal considérable généré par ces activités et le besoin de fournir aux utilisateurs une information précise à ce sujet, afin de leur permettre d'opter pour les services correspondant à leurs attentes ;

Considérant également l'importance pour les autorités de disposer d'informations précises et actualisées concernant l'impact climatique et environnemental du secteur postal, pour mettre en oeuvre une politique publique étayée et ciblée conformément aux initiatives européennes, telles que le « Pacte vert pour l'Europe » approuvé en 2020 par la Commission européenne, et aux objectifs de développement durables qui ont été définis par l'Organisation des Nations-Unies ;

Considérant l'article 2, 17°, d) de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux, qui définit la notion « d'exigences essentielles », imposées à l'ensemble des opérateurs postaux, comme « les raisons d'intérêt général de nature non économique qui peuvent amener l'Etat à imposer des conditions pour la prestation de services postaux », notion qui inclut, « dans les cas justifiés », « la protection de l'environnement et l'aménagement du territoire » ;

Considérant que l'article 3, § 1, 1°, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux permet au Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres de préciser les conditions à respecter en vertu des exigences essentielles ;

Considérant que l'article 26 de la loi du 26 janvier 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2018 pub. 09/02/2018 numac 2018010510 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux services postaux fermer relative aux services postaux permet à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications de demander de manière motivée et proportionnelle aux prestataires de services postaux toutes les informations qui sont nécessaires pour garantir l'observation de la loi et de ses arrêtés d'exécution mais également « pour poursuivre des objectifs statistiques précis, pour les analyses de marché et pour toutes les mesures qui peuvent contribuer à la transparence » ;

Considérant enfin que l'article 7 de la Convention postale universelle dispose expressément que « Les Pays-membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable ».

Sur la proposition de la Ministre de la Poste, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 2022 relatif aux services postaux, est complété par le 12° rédigé comme suit : « 12° « kilomètre par véhicule » : l'ensemble des kilomètres parcourus par un véhicule, indépendamment du nombre de passagers, de la cargaison et de la vitesse. »

Art. 2.Dans le titre 2, chapitre 1, du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Le prestataire de services postaux pour lesquels, au cours de l'année civile précédente, au moins deux cents cinquante personnes, en y incluant les sous-traitants et les intérimaires, ont travaillé dans le cadre de la fourniture de services de livraison de colis, collecte au minimum les informations suivantes : 1° pour chaque modalité de livraison, la moyenne des émissions en équivalents CO2 générées par la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, en distinguant les émissions suivantes : - les émissions directes provenant de sources détenues ou gérées par l'entreprise ; - les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie, et ; - les autres émissions indirectes générées par des activités externalisées . 2° pour chaque modalité de livraison et pour les différents types d'émission visés au 1°, la moyenne des émissions en équivalents CO2, mesurées en gramme, par unité de volume définie par l'Institut, générées durant la seule phase de distribution au sens de l'article 2, 6° de la loi ;3° pour chaque modalité de livraison, la moyenne du kilomètre par véhicule par colis, dans la phase de distribution;4° le pourcentage des kilomètres par véhicule couvert par les véhicules sans émissions dans la phase de distribution ;5° l'adhésion éventuelle à une charte de durabilité sectorielle ;6° le pourcentage d'énergie renouvelable utilisée dans leurs bâtiments ;7° le pourcentage de véhicules électriques et de véhicules sans émissions actifs au sein de la flotte ; Les modalités de livraison visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, correspondent aux options de livraison de colis proposées par les prestataires de services postaux et recouvrent au minimum les différents délais de livraison et les lieux de livraison.

Les prestataires de services postaux visés à l'alinéa 1er mesurent les données visées à l'alinéa 1er, selon une méthodologie définie par l'Institut et sous le contrôle d'un organe d'audit compétent et indépendant désigné par l'Institut.

Cette méthodologie se base sur la dernière norme internationale disponible.

L'organe d'audit vérifie par sondage l'exactitude des données récoltées et transmet à l'Institut un rapport contenant ses conclusions et remarques.

Aux fins du contrôle, l'organe d'audit peut réclamer au prestataire de services postaux, lorsqu'il le juge nécessaire, d'autres éléments de preuve nécessaires à l'évaluation. § 2. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, publie sur son site internet, à destination des utilisateurs, les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et s'assure que ces informations soient exactes, claires et compréhensibles et les met à jour annuellement.

Il prend les mesures nécessaires pour que ses utilisateurs puissent facilement accéder aux pages de son site Internet sur lesquelles il publie les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er. Ses contrats commerciaux comportent un lien vers ces pages. § 3. Le prestataire de services postaux visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, communique annuellement et au plus tard le 30 juin les informations visées au § 1er, alinéa 1er, à l'Institut, sous la forme indiquée par ce dernier.

Les prestataires de services postaux qui sont en dessous du seuil visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent communiquer les informations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, à l'Institut, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

L'Institut peut demander au prestataire de services postaux de compléter les données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er par des chiffres absolus à des fins de vérification. Les chiffres absolus ne sont pas publiés et restent confidentiels.

L'Institut ou une instance indépendante choisie par l'Institut selon un cahier des charges qu'il établit, peut réaliser une étude concernant les informations qui doivent être communiquées à l'Institut.

L'Institut publie les données communiquées par chacun de ces prestataires de services postaux, en opérant une distinction entre les prestataires.

Les données inexactes selon l'organe d'audit ne sont pas publiées sur le site internet de l'Institut. § 4. Le prestataire de services postaux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, attire l'attention des expéditeurs des colis sur les choix de livraison les plus durables. § 5. L'Institut établit une structure de dialogue et de coopération avec les prestataires de services postaux et les autres acteurs concernés en matière de durabilité pour développer de bonnes pratiques et échanger de l'information utile. »

Art. 3.Le ministre qui a les services postaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Poste, P. DE SUTTER .

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