publié le 20 décembre 2023
Arrêté royal relatif à l'établissement des exigences applicables aux outils de comparaison des offres des fournisseurs d'électricité en vue de l'octroi d'un label de confiance et fixant la procédure d'octroi
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à l'établissement des exigences applicables aux outils de comparaison des offres des fournisseurs d'électricité en vue de l'octroi d'un label de confiance et fixant la procédure d'octroi
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sur l'organisation du marché de l'électricité, l'article 18, § 12, inséré par la loi du 23 octobre 2022 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 18 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 septembre 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 14 septembre 2023;
Vu l'avis 74.508/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Le présent arrêté transpose les exigences contenues à l'article 14, § 1er de la Directive 2019/944 (UE) du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur et modifiant la directive 2012/27/UE.
Art. 2.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sur l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° prestataire de services : une personne physique ou morale de droit public ou privé, qui propose un service de comparaison en ligne des offres des fournisseurs d'électricité ;2° outil de comparaison : un service mis à disposition sur Internet (par le biais d'un site Web ou d'une application mobile) afin de comparer les prix de l'électricité sur la base de plusieurs paramètres ;3° utilisateur : un client résidentiel ou une PME tel que définis dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sur l'organisation du marché de l'électricité. CHAPITRE 2. - Les conditions nécessaires à l'octroi d'un label de confiance
Art. 3.Le présent arrêté définit les exigences auxquelles un outil de comparaison des offres des fournisseurs d'électricité doit répondre en vue de l'octroi du label de confiance et détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait du label de confiance par la commission au prestataire de services qui en fait la demande.
Le présent arrêté ne couvre que la comparaison des offres de fournisseurs d'électricité.
Art. 4.Seul un outil de comparaison qui remplit les exigences prévues aux articles 5 à 16 et qui en fait la demande peut obtenir un label de confiance pour la comparaison des offres des fournisseurs d'électricité. Section 1re. - Généralités
Art. 5.§ 1er. L'outil de comparaison est supposé indépendant lorsqu'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'outil de comparaison n'est ni propriété, ni exploité par un fournisseur d'électricité ;2° l'outil de comparaison n'est pas financé par un fournisseur d'électricité ou d'une entreprise liée ou associée à ce dernier ;3° les membres de l'organe de gestion et/ou le personnel de l'outil de comparaison n'occupent aucune fonction, auprès d'un fournisseur d'électricité, ou au sein d'une entreprise liée ou associée à ce dernier. § 2. L'outil de comparaison fournit des informations impartiales.
Celui-ci n'avantage ou ne désavantage aucun fournisseur lors de la fourniture d'informations et la présentation des données.
Art. 6.L'outil de comparaison indique clairement les informations suivantes : 1° l'identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui l'exploite et le contrôle : nom, adresse, numéro d'entreprise 2° les coordonnées: adresse postale, numéro de téléphone et/ou adresse électronique ;3° son business model et/ou ses moyens de financement.Il mentionne sur son site internet, le cas échéant, les fournisseurs d'électricité avec lesquels il a conclu des accords prévoyant une redevance de commission en cas d'apport de nouvelles coordonnées de clients ou de nouveaux contrats de clients. Ces informations sont communiquées à l'utilisateur avant que les résultats de la simulation de comparaison ne soient affichés.
Art. 7.§ 1er. L'outil de comparaison utilise les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée et les publie sur son site internet. Si l'outil de comparaison offre d'autres services aux utilisateurs, il utilise des critères clairs et objectifs et les publie sur son site internet.
Ces services concernent, entre autres : 1° la comparaison du prix pour l'électricité, y compris pour les contrats d'électricité à tarification dynamique ;2° la comparaison avec possibilité de changer de fournisseur par l'utilisateur lui-même sur base des résultats de la comparaison ;3° l'organisation d'un achat groupé ;4° la comparaison accompagnée d'un contrat de mandat permettant le changement de fournisseur en cas de possibilité d'économie ;5° l'analyse de contrats individuels en vue de permettre leur comparaison. § 2. Tout changement dans les services proposés par l'outil de comparaison à l'utilisateur est notifié à la commission sans délai.
Art. 8.§ 1er. L'outil de comparaison mentionne et explique la méthodologie utilisée dans la présentation de la liste de résultats.
Il indique clairement l'offre de produits prise en compte si tous les produits de tous les fournisseurs ne sont pas affichés. § 2. La publicité et/ou les produits sponsorisés sont clairement identifiables et isolés de la liste des résultats.
Art. 9.§ 1er. L' utilisateur reçoit des informations claires sur le contenu de la réduction et sur le moment où elle est intégrée dans la facturation. § 2. Les réductions sont calculées sur base annuelle et affichées de manière cohérente pour tous les produits dans la liste de résultats : 1° pour la présentation et le calcul du coût estimé avec réductions, la réduction calculée est mentionnée séparément dans le détail du calcul, avec explication des conditions ;2° pour la présentation et le calcul du coût estimé sans réductions, les réductions calculées sont indiquées séparément dans les détails du calcul, avec une explication des conditions ; § 3. Les réductions octroyées à un nombre limité de clients ne peuvent être comptabilisées. § 4. Une réduction octroyée en cas d'adhésion à une association ou à une organisation ne peut pas être comptabilisée si l'outil de comparaison en ligne ne peut vérifier si l'utilisateur répond aux conditions de l'adhésion. § 5. Les réductions non pécuniaires telles que les cadeaux, points bonus, réductions à l'achat d'autres produits ne peuvent être comptabilisées.
Art. 10.§ 1er. L'outil de comparaison fournit des informations objectives sur son service et sur les différents choix possibles, à l'aide de formulations claires et dénuées d'ambiguïté.
Dans une comparaison de prix, les informations suivantes sont demandées à l'utilisateur : 1° s'il s'agit d'une comparaison de prix pour le gaz, l'électricité ou les deux types d'énergie ;2° les paramètres minimaux utilisés pour le calcul du coût estimé (à ce jour : consommation estimée, code postal, type de compteur, composantes déterminantes des tarifs de réseau et composantes déterminantes des prélèvements) ;3° si l'utilisateur ne dispose pas des données de consommation : des données essentielles sur la consommation d'électricité ( par exemple, chauffage à l'électricité via un circuit exclusif nuit ou pompe à chaleur, utilisation d'un véhicule électrique, présence d'une installation photovoltaïque ou d'une batterie domestique), le type d'habitation et la composition du ménage. § 2. L'utilisateur ne peut être contraint de choisir une option dont il ignore la portée.
Si des filtres sont appliqués à la liste de résultats, seuls les produits correspondant à ces filtres sont affichés. § 3. Si une option est préalablement cochée sur l'outil de comparaison, ce choix est visible par l'utilisateur afin qu'il puisse le modifier.
Art. 11.§ 1er. La comparaison de prix se fait sur la base des informations mises à la disposition du marché à ce moment. Si une comparaison de prix est réalisée pour une période T, la liste de résultats ne peut mentionner que les cartes tarifaires de cette période T. § 2. Une comparaison de prix comporte les informations sur toutes les caractéristiques importantes de l'offre et, au moins, sur les éléments suivants : 1° le nom du fournisseur et du produit ;2° le type de produit : à prix fixe, à prix variable ou dynamique ;3° la présence ou non d'offres liées ;4° la durée du contrat ;5° la date limite de début de la fourniture ;6° les conditions de résiliation du contrat ;7° les modes de paiement ;8° les caractéristiques spécifiques du produit telles que la fourniture de services en ligne, la possibilité de partager l'énergie, la facturation de surcharges pour l'installation photovoltaïque ;9° les informations détaillées sur les caractéristiques et conditions des réductions. § 3. Le potentiel d'économies pour l' utilisateur peut uniquement être affiché si une comparaison est effectuée sur la base du contrat actuel de l' utilisateur et de l'offre disponible à la date de la comparaison de prix. § 4. Si l'outil de comparaison est en mesure de comparer les nouveaux business model, tels que l'agrégation ou encore les offres liées, celui-ci respecte l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté.
Art. 12.Les résultats d'une comparaison de prix sont affichés de manière claire et le coût estimé est exprimé en euros/an, en euros/mois ou en (centimes d')euros par kWh. Le coût annuel estimé est indiqué TVA incluse pour les clients résidentiels et hors TVA pour les PME.
Art. 13.Le coût annuel estimé comporte tous les éléments figurant sur la facture de l'utilisateur.
Le calcul détaillé du coût estimé est divisé en rubriques : 1° le coût énergétique : dans cette rubrique figurent notamment : a) les coûts liés à l'électricité verte, s'ils sont indiqués séparément ;b) les coûts liés à la cogénération ;2° les coûts d'utilisation des réseaux, scindés en transport et distribution;3° les prélèvements perçus par l'ensemble des pouvoirs publics ;4° les réductions.
Art. 14.L'outil de comparaison prévoit une procédure pour le traitement des signalements par les utilisateurs relatifs aux informations incorrectes sur les offres publiées.
Dans le cadre du traitement des signalements, l'outil de comparaison mentionne au moins une adresse de contact, offre la possibilité d'effectuer le signalement en ligne et indique un délai raisonnable dans lequel celui-ci sera traité.
L'outil de comparaison indique clairement sur son site internet que les utilisateurs peuvent s'adresser à la commission en cas de désaccord persistant avec le prestataire de services qui propose l'outil de comparaison.
Art. 15.§ 1er L'outil de comparaison effectue des comparaisons en limitant les données à caractère personnel demandées à l'utilisateur à celles qui sont strictement nécessaires à la comparaison, le cas échéant, à la procédure de signalement des informations incorrectes conformément à l'article 14.
L'outil de comparaison traite les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° les données d'identification personnelles visées à l'article 10 § 1er alinéa 2, 2° et 3° ;2° la composition du ménage Les données à caractère personnel relatives aux utilisateurs qui sont des personnes physiques sont traitées conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 2. Le traitement et la conservation des données à caractère personnel restent limités à la durée nécessaire pour la réalisation de l'objectif poursuivi par le traitement des données à caractère personnel et ne sont pas supérieurs à : 1° pour les données à caractère personnel transmises dans le cadre d'une comparaison de prix, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° et 3° le moment de la présentation de la comparaison à l'utilisateur par l'outil de comparaison.2° pour les données à caractère personnel transmises dans le cadre d'une procédure de signalement des informations incorrectes, tel que visé à l'article 14, le moment où cette procédure prend fin. Section 2. - Le calcul du coût annuel estimé des contrats à prix
variable et des contrats à tarification dynamique
Art. 16.La comparaison de prix se fonde sur le coût annuel estimé. Le coût énergétique estimé des produits à prix variable et dynamique est calculé sur base la base de la valeur future des paramètres d'indexation utilisés. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi du label de confiance
Art. 17.La demande d'octroi du label de confiance peut être introduite par tout prestataire de services établi dans un des Etats faisant partie de l'Espace Economique Européen.
Art. 18.Toute demande d'octroi du label de confiance est introduite par courrier électronique adressé à la commission.
Toute communication électronique est réputée avoir été reçue le jour ouvrable suivant son envoi.
Art. 19.Sous peine d'irrecevabilité, le dossier annexé à la demande d'octroi du label de confiance comporte, au minimum : 1° une déclaration sur l'honneur relative à l'indépendance du prestataire de services incluant un aperçu de l'ensemble des actionnaires ;2° un rapport relatif à la conformité de l'outil de comparaison aux exigences prévues aux articles 5 à 16.
Art. 20.Dans les trente jours à dater de la réception de la demande, la commission envoie un accusé de réception au prestataire de services par courrier électronique. Le cas échéant, la commission invite le prestataire de services à lui faire parvenir les pièces manquantes ou explications complémentaires dans un délai de soixante jours à compter de la réception du courrier électronique l'en informant.
Si à l'issue de ce délai, le prestataire de services reste en défaut de fournir les pièces manquantes ou explications complémentaires, la demande est rejetée.
Art. 21.§ 1er. Dans les soixante jours à dater de la réception de la demande ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires, la commission transmet sa décision d'octroi ou son projet de décision de refus d'octroi du label de confiance au prestataire de services par courrier électronique.
Ce délai de soixante jours peut être prolongé par la commission pour une durée qu'elle détermine si elle a besoin d'informations complémentaires ou si la complexité du dossier l'exige. § 2. Dans son projet de refus, la commission indique de manière motivée les éléments que le prestataire de services doit modifier pour se voir délivrer le label de confiance et fixe un délai raisonnable pour s'y conformer.
Le prestataire de services peut communiquer ses objections à ce sujet à la commission dans les trente jours suivant la réception du projet de décision de refus.
Le prestataire de services est entendu, à sa demande, par la commission, dans les trente jours après réception du projet de décision de refus. § 3. Dans un délai raisonnable suivant la réception des objections du prestataire de services, la commission informe le prestataire de services de sa décision d'octroi ou de refus du label de confiance.
Art. 22.Le label de confiance est accordé à l'outil de comparaison pour une durée de deux ans. L'outil de comparaison a le droit d'utiliser le label de confiance à partir de la date de la décision d'octroi de la commission.
Le label de confiance est envoyé au prestataire de services par e-mail dès que la commission l'a octroyé.
Art. 23.Le prestataire de services informe sans délai la commission de tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le respect des exigences visées aux articles 5 à 16 ainsi que tout changement dans ses statuts. CHAPITRE 4. - Renouvellement, suspension, révision, retrait du label de confiance
Art. 24.Dans un délai de soixante jours avant la date d'échéance du label de confiance, le prestataire de services qui souhaite renouveler l'octroi du label introduit une nouvelle demande conformément à la procédure décrite au chapitre 3.
Art. 25.La commission contrôle le respect des dispositions du présent arrêté.
La commission peut requérir du prestataire de services de lui fournir toute information nécessaire pour procéder au contrôle du respect des exigences du présent arrêté et de fixer un délai de réponse contraignant.
Art. 26.§ 1er. Lorsque la commission constate un manquement à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté elle adresse une demande au prestataire de services concerné pour qu'il y remédie sans délai.
Elle peut inviter le prestataire de services à commenter les mesures correctives qu'il entend prendre à cet effet et à lui communiquer le calendrier de mise en oeuvre. § 2. Si les mesures proposées sont insuffisantes sur le plan du contenu ou du délai de mise en oeuvre, la commission peut suspendre l'octroi du label de confiance au prestataire de services pour une période qu'elle définit et motive sa décision.
Durant la période de suspension, le prestataire de services n'est pas autorisé à utiliser le label de confiance de quelque manière que ce soit, ou d'y faire référence, ni expressément ni implicitement, ni directement ni par des canaux gérés par des tiers. § 3. La commission lève la suspension lorsque le prestataire de services démontre que les mesures correctives adéquates ont été mises en oeuvre.
Art. 27.§ 1er. Moyennant justification, la commission peut retirer le label de confiance à un prestataire de services dans les cas suivants : 1° en cas de manquements graves ou irrémédiables ;2° si une suspension est imposée et que le manquement constaté n'est pas totalement résolu à l'échéance du délai de suspension. Sauf décision contraire de la commission avant l'échéance du délai, la suspension est prolongée de plein droit d'une nouvelle période de six mois. § 2. Avant d'imposer la suspension ou le retrait du label de confiance, la commission invite le prestataire de services concerné à une audition où ce dernier, assisté par un conseil s'il le souhaite, peut faire valoir sa défense pour les manquements qui lui sont imputés par la commission dans sa décision de suspension conformément à l'article 26, § 2, alinéa 1.
Art. 28.Les suspensions et retraits entrent en vigueur deux jours après notification de la décision par la commission.
Art. 29.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 14 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN