publié le 05 janvier 2024
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux conditions de rémunération pour certains sec-teurs dépendant de la Communauté française à partir du 1er juillet 2023 en exécution de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 avril 2023
14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux conditions de rémunération pour certains sec-teurs dépendant de la Communauté française à partir du 1er juillet 2023 en exécution de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 avril 2023 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, relative aux conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française à partir du 1er juillet 2023 en exécution de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 avril 2023.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 14 decembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 26 juin 2023 Conditions de rémunération pour certains secteurs dépendant de la Communauté française à partir du 1er juillet 2023 en exécution de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand en Fédération Wallonie-Bruxelles du 28 avril 2023 (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181500/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs qui dépendent de la Souscommission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne et relevant d'un des dispositifs d'agrément et/ou de subventionnement suivants, et à leurs travailleurs : 1. Les ateliers de production et d'accueil, réglementés par le chapitre Ier du titre VI du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, à l'exception des ateliers d'écoles visés à l'article 62, 3° et le chapitre II du titre IX du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels pour ce qui concerne l'atelier de création sonore et radiophonique;2. La lecture publique, réglementée par le décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture en ce qu'il vise les associations et fondations de droit privé intégrées comme pouvoirs organisateurs dans un opérateur reconnu du Service public de la Lecture et ses arrêtés d'application;3. Les centres culturels, réglementés par le décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels;4. Les centres de jeunes, réglementés par le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations;5. L'éducation permanente, réglementée par le décret du 17 juillet 2003 relatif au soutien de l'action associative dans le champ de l'éducation permanente ainsi que les associations reconnues en vertu des arrêtés royaux de 1921 et 1971;6. Les fédérations sportives, réglementées par le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française et le décret du 30 mars 2007 organisant la reconnaissance et le subventionnement d'une association de fédérations sportives francophones;7. Les organisations de jeunesse, réglementées par le décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;8° "PointCulture" : l'organisme agréé selon l'arrêté royal du 7 avril 1971 fixant les conditions d'octroi de subventions à la Médiathèque francophone de Belgique et les conditions d'octroi de subventions aux organismes régionaux et locaux assurant le prêt de moyens audio-visuels au service de l'éducation permanente, devenu PointCulture par modification de ses statuts du 5 juillet 2013;9° Les médias de proximité et le réseau des médias de proximité, réglementés par le décret du 4 février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux services de partage de vidéos;10° Les centres d'expression et de créativité, réglementés par le décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des fédérations représentatives de centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité et singulièrement les opérateurs visés à l'article 3, 5°, 6°, 7° et à l'article 4, § 2 du décret susmentionné;11° Les coordinations d'écoles de devoirs, réglementées par le décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs du 28 avril 2004; 12° Les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne (329.02) subventionnés par l'ONE pour la mise en oeuvre de projet(s) d'accueil sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel, sans distinction de genre, occupé au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
En dérogation à ce qui précède, pour les institutions visées au § 1er, 12. du présent article, sont visés les seuls travailleurs affectés pour tout ou partie de leur temps de travail au projet subventionné par l'ONE sur la base de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 20 décembre 2017 modifiant l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire. § 3. Cette convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs couverts par le champ d'application de la convention collective de travail du 14 mai 2007 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour certains secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (Région de Bruxelles-Capitale) et de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne. § 4. Dans la présente convention, par "barèmes de référence", il faut entendre : les barèmes tels que déterminés par la convention collective de travail du 16 septembre 2002 définissant la classification de fonctions et les conditions de rémunération pour les secteurs de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Région wallonne telle qu'elle s'appliquait au 31 décembre 2022. CHAPITRE II. - Salaires
Art. 2.Les rémunérations minimales pour les catégories de personnel décrites dans la convention collective de travail du 26 juin 2018 définissant la classification de fonctions pour certains secteurs relevant de la Communauté française 1, sont basées à partir du 1er juillet 2023, sur les barèmes repris à l'annexe qui est partie intégrante de la présente convention et qui correspondent à 98,6387 p.c. des barèmes de référence visés à l'article 1er, § 4.
Ces barèmes constituent la base minimale pour un travailleur occupé à temps plein.
Art. 3.Le travailleur occupé à temps partiel doit, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle du travailleur occupé à plein temps, et ce conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 septembre 1981.
Art. 4.L'ancienneté qui est prise en compte pour déterminer la rémunération des travailleurs est l'ancienneté reconnue dans le contrat de travail et, au minimum, l'ancienneté dans l'association.
Art. 5.Les adaptations barémiques liées à l'ancienneté s'opèrent le premier jour du mois qui suit la date anniversaire du contrat. CHAPITRE III. - Liaison des barèmes à l'indice des prix à la consommation
Art. 6.Sans préjudice de l'application aux rémunérations de la convention collective de travail du 20 mars 1997 relative à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, les barèmes visés à l'annexe sont liés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge, et sont adaptés suivant les modalités prévues par la convention collective de travail du 20 mars 1997 précitée, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 14 septembre 1997.
L'indice pivot de référence pour l'annexe est 123,14 (base 2013 = 100). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Les parties conviennent explicitement que les avantages accordés dans la présente convention collective de travail ne seront effectivement octroyés aux travailleurs que pour autant que le gouvernement de la Communauté française exécute intégralement l'accord du non-marchand conclu en date du 28 avril 2023.
Elles conviennent également d'informer la Communauté française des conditions d'exécution de la présente convention. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 8.La présente convention collective de travail abroge et remplace, à compter de sa date d'entrée en vigueur, la convention collective de travail du 26 juin 2018 2, fixant les conditions de rémunération pour certains secteurs de la sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel dépendant de la Communauté française.
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 12 mois, adressé par lettre recommandée à la présidence de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note 1 Convention enregistrée le 27 juillet 2018 sous le numéro 147095/CO/329.02. 2 Convention enregistrée le 27 juillet 2018 sous le numéro 147095/CO/329.02.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE