publié le 22 octobre 2020
Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités qui constituent un même degré de la hiérarchie
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités qui constituent un même degré de la hiérarchie
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 source service public federal personnel et organisation Loi portant modification de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 fermer;
Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016;
Vu l'arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'arrêté du Conseil du 24 novembre 2016 portant fixation du plan du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;
Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 21 septembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : les emplois correspondant à des fonctions des classes A4 et A5 du niveau A et les emplois correspondant à des fonctions de la classe A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;
Deuxième degré : les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 du niveau A et les grades du niveau B;
Troisième degré : les grades du niveau C;
Quatrième degré : les grades du niveau D.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK