publié le 28 janvier 2011
Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail. - Avis rectificatif
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail. - Avis rectificatif
Au Moniteur belge n° 381 du 28 décembre 2010, 2e édition, page 82500, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes : - l'entête « Service public fédéral sécurité sociale et Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » doit être remplacé par l'entête « Service public fédéral Sécurité sociale et Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale »; - le document suivant doit être ajouté : AVIS 48.039/1 DU 21 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 29 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail », a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à régler la composition et le fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail, prévue à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. 2.1. L'article 1er du projet dispose que la section normative de la commission précitée est instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. On peut considérer que cet article trouve un fondement juridique à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui accorde au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois. 2.2. Les articles 2 et 3 du projet règlent divers aspects de la composition de la section normative. L'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, procure en principe un fondement juridique à cet effet. On peut en effet considérer que ces articles du projet mettent en oeuvre les règles relatives à la composition de la section normative, figurant à l'article 329, § 2, de cette loi.
On ne peut cependant pas conclure en ce sens dans la mesure où les articles 2 et 3 du projet disposent, qu'outre les membres effectifs, il y a également des membres suppléants ainsi qu'un président suppléant. L'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne fait en effet pas formellement état de « membres effectifs et suppléants », mais seulement de « membres ». Cette disposition ne fait pas non plus mention d'un président suppléant. Force est dès lors d'admettre que le législateur n'a pas prévu un régime de suppléance, ni pour les membres, ni pour le président. Par conséquent, n'y étant pas expressément habilité par le législateur et ne pouvant pas davantage se fonder sur le pouvoir général d'exécution que lui accorde l'article 108 de la Constitution, le Roi ne peut prévoir un tel régime de suppléance. Les dispositions relatives à cette suppléance ou qui y font référence doivent dès lors être omises des articles 2, 3 et 6 du projet. 2.3. Les articles 4 à 9 du projet règlent divers aspects du fonctionnement de la section normative et trouvent un fondement juridique à l'article 329, § 6, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui habilite le Roi à déterminer ce fonctionnement.
EXAMEN DU TEXTE Préambule Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du projet, en tête du préambule, on ajoutera un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu la Constitution, l'article 108; ».
Article 2 1. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet, répète la disposition de l'article 329, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.Si on estime qu'une telle répétition permet une meilleure accessibilité de la réglementation en projet, il est préférable de faire référence à la disposition législative répétée dans la phrase introductive de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet, et d'écrire : « Conformément à l'article 329, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la section normative se compose des membres suivants : ». 2. A la fin du texte néerlandais de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du projet, il y a lieu de supprimer le mot « vertegenwoordigen ». Article 8 1. Dans le texte néerlandais de l'article 8 du projet, on remplacera chaque fois le mot « experts » par le mot « deskundigen ».Ce dernier terme figure déjà, tant à l'article 329, § 2, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qu'à l'article 2 du projet.
La même observation peut être faite à l'égard de l'article 9 du projet. 2. Le code ISO « EUR » n'est utilisé que dans des tableaux (1).Dans des textes normatifs suivis, on utilise « euro ». On adaptera la rédaction de l'article 8, alinéas 1er et 2 du projet en ce sens.
La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;
J. BAERT, B. SEUTIN, Conseillers d'Etat;
M. TISON, assesseur de la section de légilsation;
Mme A. BECKERS, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme R. THIELEMANS, premier auditeur.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, A Beckers.
Le president, M. Van Damme. _______ Note (1) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires. Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 6.4, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).