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Arrêté Royal du 14 décembre 2010
publié le 28 janvier 2011

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail. - Avis rectificatif

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service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
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28/01/2011
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14/12/2010
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE


14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge n° 381 du 28 décembre 2010, 2e édition, page 82496, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes : - l'entête « Service public fédéral Sécurité sociale et Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » doit être remplacé par l'entête « Service public fédéral Sécurité sociale et Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale »; - le document suivant doit être ajouté : AVIS 48.040/1 DU 21 AVRIL 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 29 mars 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail », a donné l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à régler la composition et le fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail, prévue à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. 2.1. L'article 1er du projet dispose que la section administrative de la commission précitée est instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale. On peut en principe considérer que cet article trouve un fondement juridique à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, qui accorde au Roi le pouvoir général d'exécuter les lois.

Toutefois, dans la mesure où l'article 1er du projet dispose que la section administrative « peut » comporter plusieurs chambres, cette disposition n'est formellement pas conforme à la prescription de l'article 329, § 1er, deuxième tiret, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, selon laquelle cette section comporte « plusieurs chambres ». Le membre de phrase « et peut comporter plusieurs chambres » doit dès lors être omis de l'article 1er du projet. D'autres articles du projet doivent eux aussi encore être adaptés, tel l'article 6, § 2, alinéa 1er, dans lequel la référence au « moment où la section administrative comporte plusieurs chambres » n'est pas davantage conforme à la disposition de l'article 329, § 1er, deuxième tiret, de la loi-programme précitée. 2.2. Les articles 2 et 3 du projet règlent divers aspects de la composition des chambres de la section administrative. L'article 329, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, lu en combinaison avec l'article 108 de la Constitution, procure en principe un fondement juridique à cet effet. On peut en effet considérer que ces articles du projet mettent en oeuvre les règles relatives à la composition des chambres de la section administrative, figurant à l'article 329, § 3, de cette loi.

On ne peut cependant pas conclure en ce sens dans la mesure où les articles 2 et 3 du projet disposent, qu'outre les membres effectifs, il y a également des membres suppléants ainsi qu'un président suppléant. L'article 329, § § 3 et 4, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne fait en effet pas état de « membres effectifs et suppléants », mais seulement de « membres ». Ces dispositions législatives ne font pas non plus mention d'un président suppléant.

Force est dès lors de constater que le législateur n'a pas prévu un régime de suppléance, ni pour les membres, ni pour le président. Par conséquent, n'y étant pas expressément habilité par le législateur et ne pouvant pas davantage se fonder sur le pouvoir général d'exécution que lui accorde l'article 108 de la Constitution, le Roi ne peut prévoir un tel régime de suppléance. Les dispositions relatives à cette suppléance ou qui y font référence doivent dès lors être omises des articles 2, 3 et 6 (1) du projet. 2.3. Les articles 4 à 6, 11 et 12 du projet règlent divers aspects du fonctionnement de la section administrative et trouvent un fondement juridique à l'article 329, § 6, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui habilite le Roi à déterminer ce fonctionnement. 2.4. Les articles 7 à 10 du projet prévoient plusieurs conditions de recevabilité des demandes visées à l'article 338, §§ 2 et 6, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Le Roi n'est toutefois pas expressément habilité à fixer de telles conditions de recevabilité.

Cela ne relève pas davantage du pouvoir général d'exécution des lois.

Seule la disposition de l'article 8, §§ 2 et 3, du projet dispose d'un fondement juridique, à savoir l'article 338, § 2, alinéa 4, de la loi-programme précitée, qui dispose que « les règles et modalités de la mission des caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 seront arrêtées par le Roi ».

L'article 8, §§ 2 et 3, du projet excepté, les articles 7 à 10 ne peuvent y être maintenus, faute de fondement juridique (2).

EXAMEN DU TEXTE Préambule Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du projet, en tête du préambule, on ajoutera un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Vu la Constitution, l'article 108; ». 2. La référence aux dispositions procurant le fondement juridique de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 sera adaptée ainsi qu'il suit : « Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 329, §§ 3 et 6, et 338, § 2, alinéa 4;».

Article 2 1. L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet, répète la disposition de l'article 329, § 3, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.Si on estime qu'une telle répétition permet une meilleure accessibilité de la réglementation en projet, il est préférable de faire référence à la disposition législative répétée dans la phrase introductive de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet, et d'écrire : « Conformément à l'article 329, § 3, alinéa 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la section administrative est composée, outre le président : ».

La chambre était composée de : MM. : M. VAN DAMME, président de chambre;

J. BAERT, B. SEUTIN, Conseillers d'Etat;

M. TISON, assesseur de la section de légilsation;

Mme A. BECKERS, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme R. THIELEMANS, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le greffier, A Beckers.

Le président, M. Van Damme. _______ Notes (1) L'article 6, § 2, du projet institue les fonctions de premier président et de premier président suppléant et énumère les tâches qui y sont associées.L'article 329, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 n'évoque pas ces fonctions, ni a fortiori ne les définit pas. ÷ défaut d'habilitation expresse, on ne peut pas davantage considérer que le Roi est compétent à cet égard. (2) Il s'ensuit que les références internes qui figurent aux articles 11 et 12 du projet ne pourront pas non plus être maintenues en l'état. La référence aux « documents supplémentaires dont question à l'article 7, § 2 », qui se trouve à l'article 12, alinéa 1er, du projet, n'est au demeurant pas correcte.

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