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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 13 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204036
pub.
13/02/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 20 juin 2006 Fixation des cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque (Convention enregistrée le 7 juillet 2006 sous le numéro 80331/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers, ouvrières et employé(e)s. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En exécution du chapitre II, section Ière de la loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale du 3 juillet 2005 et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, il est fixé pour les années 2005 et 2006 une cotisation patronale au fonds dont le montant est déterminé ci-après.

Art. 3.La cotisation patronale susmentionnée est fixée à 0,10 p.c. de la masse salariale brute pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Pour la même période une cotisation supplémentaire de 0,05 p.c. de la masse salariale brute sera octroyée. La perception s'effectuera de la manière suivante : - du 1er trimestre 2005 au 2e trimestre 2006 : néant; - 3e trimestre 2006 : 0,60 p.c.; - 4e trimestre 2006 : 0,60 p.c..

Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, la cotisation visée à l'article 3 est perçue par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur au 1er janvier 2005 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2006.

Elle abroge la convention collective de travail du 25 avril 2005, rendue obligatoire par du 16 février 2006, Moniteur belge du 16 mai 2006, fixant les cotisations patronales au "Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté" pour le financement des mesures pour la promotion de l'emploi et la formation des groupes à risque.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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