publié le 22 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 12 mai 1997 Promotion de l'emploi et la fixation de certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45992/CO/317) Convention collective de travail sur la promotion de l'emploi en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de garde et a un effet direct. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque dans les bases militaires sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger. § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprises" : les entreprises qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge, et par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Classification des professions
Art. 2.§ 1er. Les ouvriers occupés dans les entreprises des services de garde et qui effectuent du gardiennage dans les bases militaires belges ou étrangères existantes ou futures en Belgique ou qui fournissent des prestations et des missions spéciales commandées par n'importe quelle force armée stationnée sur le territoire belge, sont classés en trois catégories en tenant compte de la nature des travaux effectués, de la capacité professionnelle et du degré d'autonomie et de responsabilité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. § 2. Est considéré comme : 1. Agent de garde : l'ouvrier qui effectue des prestations de surveillance à demeure ou sous forme d'escorte.2. Portier : l'agent de garde qui, dans le cadre de la mission de surveillance a pour tâches principales : le contrôle des entrées et des sorties; la réception et la transmission des messages téléphoniques; l'exécution des tâches administratives simples.
Il peut être appelé, pour sa mission de surveillance, à effectuer des rondes. 3. Chef de poste. CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités diverses
Art. 3.Les salaires horaires minimums ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 4 BEF au 1er avril 1997 et de 4 BEF au 1er janvier 1998.
Les salaires horaires minimums des ouvriers visés à l'article 1er, applicables à partir du 1er avril 1997, pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 37 heures sont les suivants : - Agent de garde : 444,45 BEF; - Portier : 444,45 BEF + (2 BEF non indexés); - Chef de poste : 444,45 BEF + (3 BEF non indexés).
Art. 4.Il est accordé une prime spéciale à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence durant les 11 jours fériés équivalente à 20 p.c. (71,34) du salaire de la catégorie A "secteur privé" au 1er janvier de chaque année. Pour 1997, la date d'application sera le 1er avril 1997 avec comme salaire de référence le salaire de la catégorie A du 1er janvier 1997.
Pour le calcul de la prime, la journée commence à 00.00 heure et se termine à 24.00 heures.
Art. 5.On entend par jours fériés légaux : - le 1er janvier : jour de l'an - le lundi de Pâques - le 1er mai : Fête du travail - l'Ascension - le lundi de Pentecôte - le 21 juillet : Fête nationale - le 15 août : Assomption - le 1er novembre : Toussaint - le 11 novembre : Armistice - le 25 décembre : Noël - comme jour de fête communautaire : - le 11 juillet : pour la Communauté flamande - le 27 septembre : pour la Communauté française - le 15 novembre : pour la Communauté germanophone.
Art. 6.Aux travailleurs ouvriers engagés à temps plein et ne travaillant que 5 jours dans un régime de 6 jours/37 heures, il est garanti 37/5 fois le salaire effectivement payé.
Art. 7.§ 1er. Une prime spéciale de nuit est accordée à toutes les catégories de travailleurs pour toutes les heures de présence entre 22.00 et 06.00 heures, quelque soit l'horaire, équivalent à 10 p.c. du salaire de la catégorie A "secteur privé" au 1er janvier de chaque année. Pour 1997, la date d'application sera le 1er avril 1997 avec comme salaire de référence le salaire de la catégorie A du 1er janvier 1997. § 2. Une prime de 10 p.c. (35,67) sur le salaire de la catégorie A du secteur privé au 1er janvier de chaque année est accordée pour les prestations du dimanche (00 h 00 à 24 h 00). Pour 1997, la date d'application sera le 1er avril 1997, avec comme salaire de référence le salaire de la catégorie A du 1er janvier 1997.
Art. 8.Les primes de nuit, de dimanche et de jours fériés sont cumulables.
Art. 9.Prime d'ancienneté : il sera accordé à toutes les catégories de travailleurs une prime spéciale d'ancienneté équivalente à : - 3 000 BEF non récurrent et 1 jour de congé supplémentaire récurrent pour tous les travailleurs ayant 10 ans de service au sein de la même entreprise.
Les travailleurs ayant déjà plus de 10 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise bénéficient automatiquement de cette prime et de ce jour de congé à la date de leur anniversaire. - 5 000 BEF non récurrent et 2 jours de congé récurrents pour tous les travailleurs ayant 15 ans de service au sein de la même entreprise.
Les travailleurs ayant déjà plus de 15 ans d'ancienneté au sein de la même entreprise bénéficient automatiquement de cette prime et de ces jours de congé à la date de leur anniversaire.
Les jours de congé récurrents cités ci-avant ne sont pas cumulables.
Art. 10.Prime syndicale.
Depuis le 1er janvier 1994 le montant de la prime syndicale est fixé à 3 500 BEF. CHAPITRE IV. - Durée de travail
Art. 11.§ 1er. La répartition du travail, planifiée au sein des entreprises ainsi que la diminution généralisée du temps moyen de travail de l'ensemble des ouvriers à 37 heures par semaine, sera d'application. § 2. Il est convenu qu'un maximum de 60 p.c. des prestations demandées aux ouvriers pourra être consacré aux : - rondes; - escorte de munitions; - activités de portier autres que travaux de bureau; - activités de chef d'équipe autres que travaux de bureau.
Les 40 p.c. restants étant à considérer comme repos, repas et activités suivantes : - escorte de visiteurs; - travaux de bureau; - nettoyage des véhicules et des locaux mis à la disposition des ouvriers; - entretien des chenils; - entretien des armes; - formation de sécurité et exercices. § 3. Le temps de repos ne peut être inférieur à 1/4 des heures de présence. § 4. Les prestations à effectuer non définies ci-avant seront réparties dans un rapport de 60/40 par les délégations syndicales de commun accord avec les employeurs. § 5. En cas d'exercice ou d'alerte, cette limitation à 60 p.c. n'est plus applicable. § 6. Toutes les heures de présence seront rémunérées selon le barème applicable. § 7. Il est garanti le paiement d'un salaire mensuel minimum équivalent au nombre de jours et d'heures de travail pour chaque mois en 1997 et 1998, soit : Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15';
Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h 15';
Communauté germanophone en novembre : 22 jours - 135 h 44'.
Pour la consultation du tableau, voir image A l'occasion des jours de fête communautaire, le nombre de jours et d'heures est fixé comme suit : Communauté flamande en juillet : 25 jours - 154 h 15';
Communauté française en septembre : 25 jours - 154 h15';
Communauté germanophone en novembre : 22 jours - 135 h 44'.
Le coefficent de conversion d'un régime de travail de 5 jours par semaine en régime de travail de 6 jours par semaine est fixé à 6,17 pour 37 heures de moyenne hebdomadaire. CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 12.§ 1er. Les salaires horaires minimums fixés à l'article 3 et les salaires effectivement payés sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. § 2. Les salaires payés le 1er avril 1997 correspondent à l'indicepivot 119,53. § 3. Chaque fois que l'indice quadrimestriel des prix à la consommation atteint l'un des indices-pivots, les salaires rattachés à l'indicepivot 119,53 sont calculés à nouveau en les affectant du coefficient 1,02 n, "n" représentant le rang de l'indice-pivot atteint.
Par indices-pivots, il faut entendre les nombres appartenant à une série dont le premier est 119,53 et dont chacun des suivants est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. § 4. Les fractions d'un centième de point sont arrondies au centième de point supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 p.c. d'un centième. § 5. La modification des salaires est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois au cours duquel l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. § 6. Le résultat des calculs de l'adaptation des salaires à l'indice des prix à la consommation est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon qu'il atteint ou non 50 p.c. d'un centième. § 7. S'il faut appliquer en même temps une augmentation des salaires comme suite de leur liaison à l'indice des prix à la consommation et une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation est appliquée avant l'adaptation des salaires selon l'augmentation prévue. CHAPITRE VI. - Humanisation du travail, sécurité d'emploi, sécurité d'existence
Art. 13.§ 1er. La période maximale de prestations ininterrompues ne peut dépasser 6 jours consécutifs. La période minimale de repos entre deux périodes de prestations de 6 jours est de 24 heures.
Il est prévu la possibilité de conclure au niveau des sociétés des conventions dérogatoires compte tenu de situations spécifiques telles que régimes de travail flexibles applicables au sein de la société cliente. § 2. La limite maximale de l'horaire journalier est de 12 heures.
L'ouvrier a le droit de refuser un horaire plus long sans pouvoir être sanctionné pour cela. § 3. Il est garanti un intervalle de repos de 11 heures entre deux prestations complètes. § 4. Les ouvriers ont droit à VINGT week-ends libres par AN. Les employeurs s'engagent à tout mettre en oeuvre pour planifier davantage de week-ends libres pour les ouvriers.
On entend par week-end, une période de référence du vendredi 20 heures au lundi 8 heures (= 60 heures) avec la garantie d'une période ininterrompue de 48 heures dans la période de référence, tout en assurant l'octroi du samedi ou du dimanche complet. La faculté existe de déterminer au niveau des entreprises les dérogations éventuelles avec la délégation syndicale en liaison avec l'examen des plannings.
Cette convention ne vaut pas pour les ouvriers qui ont conclu un contrat de week-end, dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions fixées au § 1er et § 2. Les prestations de week-end sont effectuées de préférence par des volontaires. § 5. Un jour de carence est accordée sous les conditions suivantes : 1° l'ouvrier qui n'a pas été malade pendant un semestre a droit à l'indemnisation d'un jour de carence pour la première maladie dans le courant du semestre qui suit;2° l'ouvrier qui a été en incapacité de travail de longue durée (plus d'un mois) au cours d'un semestre, bénéficie également de l'indemnisation du jour de carence pour la première période de maladie du semestre qui suit. La période de référence est le semestre calendrier : 1re maladie dans le 1er semestre 1997 : réf. 2e semestre 1996; 1re maladie dans le 2e semestre 1997 : réf. 1er semestre 1997; 1re maladie dans le 1er semestre 1998 : réf. 2e semestre 1997; 1re maladie dans le 2e semestre 1998 : réf. 1er semestre 1998. § 6. En exécution de la convention collective de travail n° 56 du Conseil national du travail, les ouvriers ont droit à une interruption de carrière jusqu'à 1 p.c. des effectifs. En plus, 3 p.c. du personnel pourra bénéficier d'une interruption de carrière pour raisons sociales et familiales.
Sous raisons sociales et familiales on comprend entre autres, l'éducation d'un enfant, maladie, hospitalisation d'un parent ou conjoint qui vit sous le même toit ou d'un membre de la famille du 1er degré qui ne vit pas sous le même toit. § 7. Les ouvriers étant en chômage technique ou économique bénéficient, à charge du Fonds social des entreprises de gardiennage d'une indemnité de sécurité d'existence de 100 BEF pendant maximum 30 jours par année civile. A dater du 1er avril 1997, le système sera prolongé après évaluation et en fonction des moyens du fonds social. CHAPITRE VII. - Frais de transport
Art. 14.§ 1er. Les ouvriers, pour le déplacement entre le domicile et le lieu de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé, et quel que soit le nombre de kilomètres, ont droit, à charge de l'employeur, au remboursement intégral du coût de la carte-train. § 2. Les frais de déplacement complémentaires, résultant de missions spéciales ordonnées par l'employeur et nécessitant l'utilisation d'un véhicule privé, sont remboursés à raison de 8 BEF par kilomètre. § 3. Les interventions dans les frais de déplacement seront soumises à la présentation du formulaire justificatif. § 4. En cas de rappel, une indemnité forfaitaire de transport de 275 BEF par rappel est accordée aux ouvriers des bases militaires. CHAPITRE VIII. - Indemnités spéciales
Art. 15.§ 1er. Une indemnité pour "conduite de chien" est accordée à raison de 10 BEF l'heure par ronde avec chien. § 2. Au cas où l'employeur demande à l'ouvrier d'utiliser son chien personnel dans le cadre de ces prestations de travail, il paiera à l'ouvrier une indemnité forfaitaire de 200 BEF par prestation de travail avec un forfait mensuel de 2 000 BEF minimum, sauf en cas d'indisponibilité du maître ou du chien, auquel cas seule l'indemnité forfaitaire de 200 BEF par prestation sera due. § 3. En aucun cas, l'ouvrier utilisant son chien personnel ne pourra être mis au chômage technique pour la simple raison d'indisponibilité de ce chien. § 4. Un montant équivalent à la valeur de la carte-train du travailleur est octroyé à ce dernier pour lui permettre de se rendre avec son chien à son lieu de travail.
Il est entendu toutefois que si le déplacement est payé à raison de 8 BEF par kilomètre, pour l'utilisation du véhicule privé, aucune indemnité est payée pour le transport du chien. § 5. Une indemnité pour "chaussures" de 1 100 BEF est octroyée aux agents de garde occupés dans les bases militaires.
Au cas où l'employeur ou le client prescrit des chaussures spéciales, l'employeur est tenu de livrer les chaussures ou de payer une indemnité correspondant au prix des chaussures. CHAPITRE IX. - Uniforme et équipement
Art. 16.§ 1er. L'employeur met à la disposition de ses ouvriers un uniforme approprié tel qu'un képi, un costume, trois chemises et une cravate, plus un équipement de protection, un manteau et une écharpe en hiver, un imperméable en été, une paire de bottes pour le travail sur chantier.
De plus des vêtements de travail adaptés à la saison seront fournis.
L'ouvrier doit porter l'uniforme et l'équipement uniquement durant les heures de travail. § 2. Cet équipement est remplacé tous les deux ans ou avant en cas d'usure anormale. § 3. Il est octroyé aux ouvriers une nouvelle chemise, tous les neuf mois.
Néanmoins, l'ouvrier qui quitte l'entreprise est redevable automatiquement d'un remboursement calculé en neuvième de mois restant à courir pour ce qui concerne la chemise.
Le prix de la chemise est fixé au niveau de l'entreprise et communiqué à la délégation syndicale. § 4. En dehors de la période légale d'essai, l'employeur qui n'a pas respecté les obligations prévues au présent article verse aux ouvriers un dédit de « 25 BEF par jour pendant toute la période au cours de laquelle il a été en infraction vis-à-vis des présentes dispositions. § 5. Une indemnité de 280 BEF par mois est allouée aux ouvriers accomplissant des prestations de travail à temps plein, pour l'entretien de leur uniforme. § 6. En ce qui concerne les ouvriers qui effectuent des prestations de travail à temps partiel, la même indemnité est prévue pour les ouvriers prestant minimum 18.30 heures effectives de travail de moyenne hebdomadaire sur une période mensuelle. § 7. Pour les ouvriers à temps partiel prestant moins de 18.30 heures une indemnité de 140 BEF par mois est octroyée. § 8. Dans le cas de prestations à effectuer dans un environnement salissant, l'indemnité de 280 BEF sera également octroyée aux travailleurs prestant moins de 18.30 heures. CHAPITRE X. - Administration
Art. 17.§ 1er. Entre le 25 et le 28 du mois, les employeurs remettront aux ouvriers les plannings des contrats fixes. § 2. Les fiches de paiement comprendront d'une façon claire tous les éléments faisant partie du salaire. § 3. Il est garanti aux travailleurs : a) pour les jours fériés, un salaire journalier équivalent à 37/5;b) pour leur participation aux réunions soit de conseil d'entreprise, soit de comité de sécurité et d'hygiène, soit de délégation syndicale, le temps de présence;c) pour le congé d'ancienneté, un salaire journalier équivalent à 37/6;d) en cas de petit chômage, la règle conventionnelle avec un minimum de salaire journalier de 37/6. CHAPITRE XI. - Sécurité
Art. 18.§ 1er. La convention collective de travail du 19 juin 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 octobre 1980 (Moniteur belge du 21 novembre 1980), conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, fixant des mesures en vue de promouvoir la sécurité dans le secteur du gardiennage est étendue à tous les travailleurs devant porter une arme pour le service. § 2. Le seul fait de détenir un permis de port d'arme de défense n'implique pas automatiquement le bénéfice prévu à l'article 11 de la convention collective de travail du 19 juin 1980 précitée. § 3. Les couvertures des risques et les modalités d'octroi des capitaux prévus sont les suivants : - en cas d'agression dans l'exécution de son service ayant entraîné le décès : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné le décès : 3 fois le montant du salaire annuel.
Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclusivement au conjoint du travailleur, ou à défaut, aux héritiers légaux du 1er degré. - en cas d'agression dans l'exécution de son service ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 5 fois le montant du salaire annuel; - en cas d'accident professionnel ayant entraîné une invalidité permanente d'au moins 66 p.c. : 3 fois le montant du salaire annuel.
Les capitaux ci-avant précisés seront versés exclusivement au travailleur concerné.
Art. 19.§ 1er. Tant les véhicules que les locaux où l'ouvrier est occupé devront être en toutes circonstances en concordance avec le règlement général de la protection du travail.
A cette fin, une clause spéciale sera insérée dans les contrats commerciaux.
En cas de problèmes, le chef de sécurité de l'entreprise de gardiennage prendra contact avec son collègue occupé chez le client.
Les mesures prises feront l'objet d'une discussion au sein du comité de sécurité et d'hygiène.
Si les problèmes persistent, la délégation syndicale pourra faire valoir ses droits pour demander une visite de chantier, en conformité avec les dispositions de la convention collective de travail concernant la délégation syndicale, datant du 6 décembre 1993, article 9, alinéa 3. § 2. Sécurité gardiennage statique : - Liaison permanente avec la centrale par un moyen de communication, complété éventuellement d'un moyen de détection "travailleur isolé" (réf. art. 54ter du R.G.P.T.). CHAPITRE XII. - Formation professionnelle
Art. 20.§ 1er. La formation prévue par la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage (Moniteur belge du 29 mai 1990), sera donnée dans les délais prévus par la loi. § 2. Les employeurs s'engagent à organiser une formation professionnelle complémentaire et un recyclage, plus particulièrement concernant le contrôle des situations, des actions légales, le contrôle du stress et les rapports avec les tiers.
Les partenaires sociaux sensibiliseront le Ministre de l'Intérieur à cette problématique. § 3. L' agent victime d'une agression reçoit de l'assistance. Il sera recyclé ou recevra une formation pour un reclassement éventuel si l'intérêt de l'ouvrier le demande. CHAPITRE XIII. - Formation syndicale
Art. 21.Les syndicats recevront pour la formation, à l'exception de la formation payée par d'autres instances, un pool des heures payées égal à 8 jours de 8 heures par an et par mandat effectif dans les délégation syndicale, conseil d'entreprise et comité de sécurité et d'hygiène.
Le "pot" pour les heures de formation syndicale est basé sur le total des mandats effectifs, tous organes confondus et à utiliser par les membres effectifs et suppléants. Toutefois, en cas de réduction du nombre de mandats tant effectifs que suppléants, l'organisation syndicale concernées pourra désigner des participants parmi les candidats aux élections sociales. CHAPITRE XIV. - Politique et sécurité de l'emploi
Art. 22.§ 1er. Pour ce qui concerne la politique et la sécurité de l'emploi, les dispositions de la convention collective de travail du 8 juillet 1977, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, concernant la politique et la sécurité de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juin 1978 (Moniteur belge du 13 septembre 1978), modifiée par la convention collective de travail du 14 octobre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er avril 1981 (Moniteur belge du 8 mai 1981) restent d'application. § 2. Les pensionnés de 65 ans et plus, ne sont plus engagés. § 3. L'occupation éventuelle de pensionnés de moins de 65 ans, sera examinée, cas par cas, au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, ou, à défaut de cette dernière, avec les permanents syndicaux locaux des organisations représentatives des travailleurs signataires de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XV. - Généralités
Art. 23.§ 1er. Si certaines des dispositions, reprises dans la présente convention collective de travail, sont déjà appliquées aux travailleurs, entièrement ou partiellement, par certains employeurs, il est convenu entre les parties signataires que ces derniers doivent octroyer uniquement la différence éventuelle entre ce qu'ils accordaient déjà et ce qui est prévu par la présente convention.
Tous les avantages supérieurs déjà octroyés restent acquis. § 2. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application, plus particulièrement les dispositions concernant le transport des valeurs. § 3. Des conventions plus favorables, conclues au niveau de l'entreprise ou de la commission paritaire, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, restent d'application. CHAPITRE XVI. - Paix sociale
Art. 24.Les partenaires sociaux s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à tout mettre en oeuvre pour assurer la paix sociale, à ne pas présenter de revendications quelconques sur le plan national, régional ou sur le plan de l'entreprise et à respecter les dispositions de la décision du 19 juin 1980 de la Commission paritaire pour les services de garde en matière de prestations d'intérêt public en temps de paix. CHAPITRE XVII. - Disposition particulière
Art. 25.Le souci majeur de cette convention est le maintien ou la croissance de l'emploi. S'il s'avère, après une évaluation annuelle, qu'une ou plusieurs firmes ne respectent pas leurs obligations vis-à-vis de la création de l'emploi, le président de la commission paritaire en avertira le ministre compétent. Le président de la commission paritaire demandera au ministre d'en faire rembourser la diminution des charges sociales dont la firme a bénéficié et de l'exclure pour le futur de chaque diminution des charges, pour autant que la commission paritaire ne revienne pas sur sa décision d'exclusion. CHAPITRE XVIII. - Dispositions finales
Art. 26.§ 1er. En cas de différend les parties s'engagent à faire d'abord appel à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir le bureau de conciliation afin de proposer une solution aux parties concernées. § 2. Sous réserve d'autres spécifications, les dispositions de la présente convention collective de travail produisent leurs effets le 1er avril 1997 pour une durée indéterminée sauf pour les clauses mentionnées au chapitre IV, durée du travail article 11 § 7, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 1998. § 3. Elle remplace la convention collective de travail du 11 avril 1996 enregistrée au greffe le 21 mai 1996 sous le numéro 41818/CO/317 concernant la promotion de l'emploi et fixant certaines conditions de travail des ouvriers effectuant du gardiennage dans le secteur militaire. § 4. A partir du 1er octobre 1998, elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de garde.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX