publié le 10 janvier 2002
Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux
14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi de 4 juillet 1989 et modifié par la loi de 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu dans l'intérêt des ouvriers de certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux comptant une ancienneté importante et pour des motifs sociaux, de modifier sans retard les délais de préavis;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des entreprises confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens, et leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.
Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier conclu à durée indéterminée est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à : 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d' ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;3° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;4° quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt d'ans d'ancienneté dans l'entreprise;5° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.