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Arrêté Royal du 14 décembre 2001
publié le 11 janvier 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 79 du 16 octobre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013228
pub.
11/01/2002
prom.
14/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/14/2001013228/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 79 du 16 octobre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 7, alinéa 2, 18 et 28;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie, notamment l'article 33;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et 17vicies du 17 décembre 1997, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 8 août 1983, 6 mars 1990 et 20 janvier 1998;

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46exies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 8 mars 1995 et 7 juin 1995;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 79, reprise en annexe, conclue le 16 octobre 2001 au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 10 mai 1976, Moniteur belge du 3 juin 1976.

Arrêté royal du 8 août 1983, Moniteur belge du 27 août 1983.

Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 21 mars 1990.

Arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1990.

Arrêté royal du 8 mars 1995, Moniteur belge du 24 mars 1995.

Arrêté royal du 7 juin 1995, Moniteur belge du 27 juin 1995.

Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 28 février 1998.

Annexe Conseil national du Travail Enregistrée le 7 novembre 2001 sous le n° 59494/CO/300 Convention collective de travail n° 79 du 16 octobre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant et déterminant, pour 2001 et 2002, la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi d'un régime d'indemnisation complémentaire au bénéfice de certains travailleurs âgés licenciés, occupés dans une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et plus particulièrement l'article 7, alinéa 2 qui dispose qu'une convention collective de travail peut être conclue au sein du Conseil national du Travail pour une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie.

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et 17vicies du 17 décembre 1997.

Vu la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995.

Considérant qu'il y a lieu pour les branches d'activités qui ne relèvent pas d'une commission paritaire instituée ou lorsqu'une commission paritaire instituée ne fonctionne pas, de conclure une convention collective de travail qui permette de mettre en oeuvre, dans ces cas, l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer précitée.

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique - les organisations nationales des Classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique - la Fédération générale du Travail de Belgique - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique ont conclu, le 16 octobre 2001, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail a aussi bien pour objet d'instaurer un régime d'indemnisation complémentaire applicable à certains travailleurs âgés licenciés que d'en déterminer la procédure de mise en oeuvre et les conditions d'octroi.

Elle est conclue en exécution de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel que modifié par l'article 33 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de la vie. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs auxquels la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires est applicable et qui ressortissent à une branche d'activité qui ne relève pas d'une commission paritaire instituée ou lorsque la commission paritaire instituée ne fonctionne pas. CHAPITRE III. - Mise en oeuvre

Art. 3.Il appartient aux employeurs de mettre en oeuvre, par voie d'adhésion, le régime visé à l'article premier.

L'adhésion peut prendre la forme d'une convention collective de travail, ou d'un acte d'adhésion établi conformément à l'article 4, ou d'une modification du règlement de travail.

Elle porte exclusivement sur le régime et ses conditions d'octroi, visé à l'article premier.

Quelle que soit la forme de l'adhésion, le dépôt doit se faire au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.L'acte d'adhésion est établi dans le respect de la procédure suivante et conformément au modèle figurant en annexe de la présente convention.

L'employeur communique le projet d'acte d'adhésion par écrit à chaque travailleur.

Pendant huit jours à dater de cette communication écrite, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations. Pendant ce même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom du travailleur ne peut être ni communiqué, ni divulgué.

Passé ce délai de huit jours, l'employeur dépose l'acte d'adhésion au Greffe du Service des Relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, accompagné du registre.

Art. 5.En cas de litiges relatifs à l'application des articles 3 et 4 à l'exception de ceux portant sur le règlement de travail, le Conseil national du Travail saisi par la partie la plus diligente, désignera, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les employeurs ayant une activité similaire.

Commentaire En ce qui concerne les litiges relatifs au règlement de travail, il est rappelé que ce sont les articles 11 et 12 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail qui s'appliquent.

Ceux-ci disposent que si pour une branche d'activité, il n'existe pas de commission paritaire, le Ministre de l'Emploi et du Travail, informé du litige, saisit le Conseil national du Travail qui désigne, pour se prononcer, la commission paritaire dont relèvent les entreprises ayant une activité similaire. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 6.Le régime visé à l'article premier, bénéficie aux travailleurs qui sont licenciés sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 33 ans.

En outre ces travailleurs doivent pouvoir prouver qu'au moment de la fin du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit, modifiée par les conventions collectives de travail n° 46sexies du 9 janvier 1995 et n° 46septies du 25 avril 1995.

Le travailleur qui réunit les conditions prévues aux alinéas précédents et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2002, maintient le droit à l'indemnité complémentaire.

Art. 7.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention et entre autres pour le montant de l'indemnité complémentaire, il est fait application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994 et 17vicies du 17 décembre 1997. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de la convention

Art. 8.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2002.

Fait à Bruxelles, le seize octobre deux mille un.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Modèle MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 79 DU 16 OCTOBRE 2001 INSTAURANT ET DETERMINANT LA PROCEDURE DE MISE EN OEUVRE ET LES CONDITIONS D'OCTROI D'UN REGIME D'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE AU BENEFICE DE CERTAINS TRAVAILLEURS AGES LICENCIES OCCUPES DANS UNE BRANCHE D'ACTIVITE QUI NE RELEVE PAS D'UNE COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE OU LORSQUE LA COMMISSION PARITAIRE INSTITUEE NE FONCTIONNE PAS. ACTE D'ADHESION Pour la consultation du tableau, voir image

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Publié le : 2002-01-11 Numac : 2001013228

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