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Arrêté Royal du 14 décembre 2000
publié le 25 janvier 2001

Arrêté royal fixant, pour 2000, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants

source
ministere des finances
numac
2001003013
pub.
25/01/2001
prom.
14/12/2000
ELI
eli/arrete/2000/12/14/2001003013/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant, pour 2000, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à la sécurité sociale ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 89, § 1, alinéa 3, § 3 et § 4, modifié par la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 novembre 2000;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, pour assurer la continuité du financement de la sécurité sociale, il y a lieu, dans le cadre du financement alternatif, d'adapter au plus tôt, pour 2000, le pourcentage d'attribution du produit de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la clef de répartition entre le régime des salariés et le régime des indépendants;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour 2000, le pourcentage « 17,83142 % » à prélever, conformément à l'article 89, § 1er, alinéa 1 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, est porté à « 21,046 % ».

Art. 2.Après déduction des montants visés à l'article 89, § 2 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer précitée, le solde de la partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, prélevée sur base du pourcentage déterminé à l'article 1er, est attribué à raison de 95,05 % à l'ONSS-gestion globale et à raison de 4,95 % au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants.

Art. 3.Le pourcentage déterminé à l'article 1er est appliqué mensuellement sur les recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée du mois précédent.

Pour le mois de janvier 2000, une avance a été payée à concurrence du montant qui résulte de l'application dudit pourcentage sur les récettes réelles de décembre 1999 qui sont prises comme référence. En janvier 2001, un décompte sera établi tenant compte du montant de l'avance versée en janvier 2000, du montant des recettes réelles de la taxe sur la valeur ajoutée de décembre 2000 et des montants minimums fixés par l'article 89, § 1er, alinéa 2 et § 3 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer précitée.

Art. 4.Le paiement est effectué le 24 de chaque mois. Si ce jour coïncide avec un samedi ou un jour férié légal, le paiement a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets 1er janvier 2000.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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