Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012816
pub.
29/12/1999
prom.
14/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/14/1999012816/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour l'année 2000, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 2000 à 551 951 francs.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.

^