publié le 20 avril 2009
Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92
14 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 : - l'article 271, modifié par la loi du 6 juillet 1994, l'arrêté royal du 20 décembre 1996, la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer; - l'article 275, § 1er;
Vu l'AR/CIR 92 : - l'article 87, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999; - l'article 88; - l'annexe III, remplacée par l'arrêté royal du 5 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 2 février 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant : - que le présent arrêté doit être applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009; - qu'il doit être porté à la connaissance des redevables du précompte professionnel dans les plus brefs délais; - que cet arrêté doit donc être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 87 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993, 22 octobre 1993, 10 janvier 1997, 20 mai 1997, 5 décembre 1997 et 24 juin 1999, il est inséré un 4°bis rédigé comme suit : « 4°bis les indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte, visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du même Code, payées ou attribuées à des chercheurs;".
Art. 2.Dans les numéros 12, A, d, alinéa 2, 13, d, alinéa 2 et 55, b, alinéa 2, des règles d'application de l'annexe III du même arrêté, remplacés par l'arrêté royal du 5 décembre 2008, les mots « 65 heures » sont remplacés par les mots « 100 heures ».
Art. 3.Dans le numéro 74 de la même annexe III, les mots « n° 25 » sont remplacés par les mots « n° 27 ».
Art. 4.Dans la même annexe III, il est inséré un chapitre VIIIbis, rédigé comme suit : « Chapitre VIIIbis. - Indemnités personnelles visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992 78bis. Base de perception et taux Le précompte professionnel s'élève à 33,31 p.c. du montant net (c'est-à-dire le montant brut imposable diminué d'un forfait de 10 p.c. de frais) des indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992. »
Art. 5.Dans le numéro 79, b, de la même annexe III, les mots « n° 25 » sont remplacés par les mots « n° 27 ».
Art. 6.Au chapitre X de la même annexe III, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, les mots « et des sportifs » sont abrogés;2° dans le numéro 80, alinéa 2, les mots « ou le sportif » et les mots « ou sportif » sont abrogés;3° l'alinéa 4 du numéro 80 est abrogé.
Art. 7.Le chapitre XIII de la même annexe III, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE XIII. - Revenus des sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs « 8 3. Les revenus que les sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs perçoivent pendant la période imposable pour leurs prestations sportives ou arbitrales ou pour leurs activités de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs, sont soumis au précompte professionnel conformément aux règles suivantes : A. habitants du royaume 1. rémunérations des sportifs qui ont atteint l'âge de 16 ans mais qui ont moins de 26 ans au 1er janvier 2010 : voir n° 84;2. rémunérations des sportifs qui ont atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2010 et des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des rémunérations perçues de leur activité de sportif, arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992 : voir n° 85;3. rémunérations des habitants du royaume qui ne sont pas visés au 1 ou au 2 : ces rémunérations sont soumises aux dispositions du chapitre II; B. sportifs non-résidents 1. revenus professionnels perçus personnellement par des non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant 30 jours au maximum, à calculer par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus : voir n° 80;2. non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, à calculer par période de 12 mois et par débiteur de revenus : a) rémunérations perçues personnellement par des sportifs qui ont atteint l'âge de 16 ans mais qui ont moins de 26 ans au 1er janvier 2010 : voir n° 84;b) revenus professionnels perçus personnellement par des sportifs qui ont atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2010, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité de sportif tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992 : voir n° 85;3. revenus d'une activité exercée personnellement en tant que sportifs, indépendamment de la durée et attribués à une autre personne physique ou à une personne morale : voir n° 80;4. revenus des sportifs non visés au 1, au 2 ou au 3 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation (n° 11, B et C ) ou non à un habitant du royaume, le chapitre II ou le chapitre V et, en ce qui concerne les autres revenus, le numéro 27; C. arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non-résidents 1. revenus professionnels des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité d'arbitre, formateur, entraîneur et accompagnateur tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i , du Code des impôts sur les revenus 1992 : voir n° 85;2. revenus des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non visés au 1 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation (n° 11, B et C ) ou non à un habitant du royaume, le chapitre II ou le chapitre V et, en ce qui concerne les autres revenus, le n° 27.84. Rémunérations des sportifs visés au n° 83, A, 1 et B, 2, a Le précompte professionnel est établi comme suit : A.Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.420 EUR : le précompte professionnel est égal à 16,66 p.c. de ce montant (sans réduction);
B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.420 EUR : a. Le précompte professionnel sur la première tranche de 1.420 EUR est égal à 236,57 EUR; b. Sur la différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire : 1. Rémunérations des habitants du royaume, des non-résidents avec foyer d'habitation et des non-résidents assimilés (n° 11 B et C ) : La différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé suivant les barèmes I et II. Sur ce précompte professionnel ainsi calculé, on peut encore appliquer les réductions suivantes pour : - enfants à charge; - autres charges de famille; - assurance de groupe et assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré; - les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée. 2. Rémunérations des autres non-résidents : La différence entre le revenu mensuel et 1.420 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé suivant le barème III. c. Le précompte professionnel dû est égal à a + b. 85. Un précompte professionnel de 33,31 p.c. (sans réduction) est dû sur les rémunérations visées au n° 83, A, 2, ou sur les revenus professionnels visés au n° 83, B, 2, b et C, 1. »
Art. 8.Le présent arrêté est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2009.
Art. 9.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 6 juillet 1994, Moniteur belge du 16 juillet 1994.
Arrêté royal du 20 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996 (4e édition).
Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002 (1re édition).
Loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, Moniteur belge du 29 décembre 2008 (4e édition), err. 10 février 2009 (2e édition).
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 22 octobre 1993, Moniteur belge du 29 octobre 1993.
Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.
Arrêté royal du 20 mai 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.
Arrêté royal du 5 décembre 1997, Moniteur belge du 31 décembre 1997, err. 4 février 1998.
Arrêté royal du 24 juin 1999, Moniteur belge du 14 août 1999.
Arrêté royal du 5 décembre 2008, Moniteur belge du 9 décembre 2008.
Arrêté royal du 2 février 2009, Moniteur belge du 6 février 2009.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.