publié le 16 novembre 2018
Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Magic », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
13 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Magic », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 11 juin 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La loterie à billets « Winter Magic » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission de « Winter Magic » est fixé par la Loterie Nationale soit à 750.000, soit en multiples de 750.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.
Art. 2.Par quantité de 750.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 227.787, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten Nombre de lots
Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)
Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)
1 winstkans op 1 chance de gain sur
2
100.000
200.000
375.000
10
1.000
10.000
75.000
25
250
6.250
30.000
250
100
25.000
3.000
5.000
50
250.000
150
14.000
25
350.000
53,57
34.000
15
510.000
22,06
52.000
10
520.000
14,42
122.500
5
612.500
6,12
TOTAAL TOTAL 227.787
TOTAAL TOTAL 2.483.750
TOTAAL TOTAL 3,29
Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur. § 2. Après grattage de la pellicule opaque de la première zone de jeu, appelée "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE", apparaissent quatre symboles de jeu variables liés au thème de l'hiver et dont la nature est définie par la Loterie Nationale, ainsi que la mention "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE" .
Après grattage de la pellicule opaque de la seconde zone de jeu, appelée "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE", apparaissent douze symboles de jeu variables liés au thème de l'hiver et dont la nature est définie par la Loterie Nationale, ainsi que la mention "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE". En dessous de chacun de ces symboles est imprimé, en chiffres arabes et précédé du symbole "€", un montant de lot qui, pouvant varier d'un symbole à l'autre, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2.
Chaque symbole de jeu et son montant de lot sont clairement séparés des autres symboles de jeu et de leurs montants de lot.
Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu. § 3. Le billet est gagnant si le billet dont la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE" présente un symbole également reproduit dans la zone de jeu "VOS SYMBOLES - UW SYMBOLEN - IHRE SYMBOLE". Les deux symboles concernés par cette correspondance sont appelés "paire gagnante". Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot qui est mentionné près du symbole correspondant reproduit dans la zone de jeu "SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE".
Un billet gagnant contient une, deux, trois ou quatre paires gagnantes. Les deux, trois ou quatre paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés juste en dessous des deux, trois ou quatre symboles de jeu correspondants reproduits dans la zone de jeu " SYMBOLES GAGNANTS - WINNENDE SYMBOLEN - GEWINNSYMBOLE ".
Le billet dont la zone de jeu ne rencontre pas l'un des quatre cas visés à l'alinéa 2 est toujours perdant. § 4. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 5 euros, 50 euros, 100 euros, 250 euros, 1.000 euros ou 100.000 euros ne présente qu'une paire gagnante; 2° 25 euros présente une, deux ou quatre paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 25 euros dans le premier cas, à 10 euros et 15 euros dans le deuxième cas et à 5 euros, 5 euros, 5 euros et 10 euros dans le troisième cas; 3° 15 euros présente une, deux ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 15 euros dans le premier cas, à 5 euros et 10 euros dans le deuxième cas et à 5 euros, 5 euros et 5 euros dans le troisième cas; 4° 10 euros présente une ou deux paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent à 10 euros dans le premier cas et à 5 euros et 5 euros dans le second. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 15 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 15 euros.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES