Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 30 mai 2021
publié le 04 juin 2021

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal interieur
numac
2021041703
pub.
04/06/2021
prom.
30/05/2021
ELI
eli/arrete/2021/05/30/2021041703/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

30 MAI 2021. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2018 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 15 mars 2021;

Vu l'avis 69.280/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « 21 » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.250.000, soit en multiples de 1.250.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 453.938, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

210.000

210.000

1.250.000

12

1.000

12.000

104.166,67

25

500

12.500

50.000

50

200

10.000

25.000

100

100

10.000

12.500

500

75

37.500

2.500

1.000

50

50.000

1.250

3.000

40

120.000

416,67

6.000

30

180.000

208,33

5.000

25

125.000

250

12.000

20

240.000

104,17

18.000

15

270.000

69,44

210.000

10

2.100.000

5,95

198.250

5

991.250

6,31

TOTAL TOTAAL 453.938

TOTAL TOTAAL 4.368.250

TOTAL TOTAAL 2,75


Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente quatre zones de jeu distinctement délimitées, appelées « jeu 1 », « jeu 2 », « jeu 3 » et « Carte bonus ».

Sur ou près de ces zones de jeu sont imprimées respectivement les mentions « Jeu - Spel - Spiel 1 », « Jeu - Spel - Spiel 2 », « Jeu - Spel - Spiel 3 » et « Carte Bonus-Kaart-Karte ».

Les jeux 1, 2 et 3 consistent chacun en une fenêtre à ouvrir, sans la détacher du billet. Par dérogation à l'article 1, alinéa 2, et l'article 3, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets, la zone de jeu ne doit pas seulement être grattée pour découvrir si un lot a été gagné ou non, mais la zone de jeu doit donc d'abord être ouverte et ensuite grattée comme précisé au paragraphe 2. § 2. Après ouverture des fenêtres des trois jeux, le joueur découvre les espaces de jeu « Vos 2 cartes » et « Banque ». Dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes », qui se trouve au verso de la fenêtre, 2 cartes sont reproduites avec chacune une valeur pouvant aller de 2 à 11. La valeur de l'as (11), du roi (10), de la reine (10) et du valet (10) est mentionnée sur la carte. Entre les deux cartes se trouve un signe plus (+).

Ensuite le joueur doit gratter l'espace de jeu « Banque » de chaque jeu, après quoi apparaît un nombre, pouvant aller de 17 à 20, et un montant de lot, imprimé en chiffres arabes précédé du symbole « € », qui est sélectionné parmi ceux visés à l'article 2.

Finalement, le joueur doit gratter la zone de jeu « Carte bonus », dans laquelle apparaît un nombre pouvant aller de 2 à 9. § 3. Lorsque dans un même jeu, la somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » et du nombre dans la zone de jeu « Carte bonus » est supérieure au nombre mentionné dans l'espace de jeu « Banque », mais inférieure à 21, le jeu est gagnant. Dans ce cas, la somme est de 18, 19 ou 20. Le joueur gagne alors le montant de lot mentionné dans le jeu correspondant.

Le jeu peut également être gagnant lorsque dans un même jeu, la somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » est égale à 21. Dans ce cas le joueur gagne le double du montant de lot mentionné dans le jeu correspondant. Dès lors, si la somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » est égale à 21, le nombre mentionné dans la zone de jeu « Carte bonus » ne doit pas être additionné aux points de ces deux cartes.

Le billet ne présentant aucun des deux cas visés aux alinéas 1 et 2, est toujours perdant. Dans un jeu perdant, la somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » et du nombre dans la zone de jeu « Carte bonus » est soit 14, 15, 16, 17, 18 ou 19 et aussi, en tout cas une somme inférieure au nombre mentionné dans l'espace de jeu « Banque », soit 22 ou plus. Dans un jeu perdant dont la somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » et du nombre dans la zone de jeu « Carte bonus » est 22 ou plus, la somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » est inférieure au nombre mentionné dans l'espace de jeu « Banque ». § 4. La somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » n'est jamais égale au nombre mentionné dans l'espace de jeu « Banque ». La somme des points des deux cartes dans l'espace de jeu « Vos 2 cartes » et le nombre dans la zone de jeu « Carte bonus » ne peut pas non plus être égale au nombre mentionné dans l'espace de jeu « Banque ». § 5. Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants. Le cas échéant, les deux ou trois jeux gagnants donnent droit à un montant de lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans les deux ou trois espaces de jeu « Banque » correspondants.

La carte bonus n'attribue en soi jamais de montant de lot.

Les couleurs pique, coeur, carreau et trèfle, représentées au hasard sur les cartes, n'ont pas de signification dans le jeu. § 6. Un nombre ou un point mentionné dans le jeu 1, 2 et 3 et dans la zone de jeu « Carte bonus », qui consiste en deux chiffres entre 0 et 9, forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément. § 7. Un billet bénéficiant d'un lot de : 1° 5 euros, 500 euros, 1.000 euros ou 210.000 euros, contient seulement un jeu gagnant ; 2° 10 euros, contient un jeu gagnant, un jeu gagnant dont le montant de lot est doublé ou deux jeux gagnants.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 10 euros, dans le deuxième cas à 5 euros multiplié par 2 et dans le troisième cas à 5 euros et 5 euros ; 3° 15 euros, contient un ou deux jeux gagnants.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 15 euros et dans le second cas à 10 euros et 5 euros ; 4° 20 euros, contient un jeu gagnant, un jeu gagnant dont le montant de lot est doublé ou trois jeux gagnants.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 20 euros, dans le deuxième cas à 10 euros multiplié par 2 et dans le troisième cas à 10, 5 et 5 euros ; 5° 25 euros, contient un jeu gagnant ou deux jeux gagnants avec un jeu dont le montant de lot est doublé.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 25 euros, et dans le second cas à 10 euros multiplié par 2, et 5 euros ; 6° 30 euros, contient un jeu gagnant, un jeu gagnant dont le montant de lot est doublé ou deux jeux gagnants avec un jeu dont le montant de lot est doublé.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 30 euros, dans le deuxième cas à 15 euros multiplié par 2 et dans le troisième cas à 10 euros multiplié par 2, et 10 euros ; 7° 40 euros, contient un jeu gagnant ou deux jeux gagnants avec un jeu dont le montant de lot est doublé.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 40 euros et dans le second cas à 15 euros multiplié par 2, et 10 euros ; 8° 50 euros, contient un jeu gagnant ou deux jeux gagnants avec un jeu dont le montant de lot est doublé.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros et dans le second cas à 20 euros multiplié par 2, et 10 euros ; 9° 75 euros, contient un jeu gagnant ou trois jeux gagnants.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 75 euros et dans le second cas à 30, 25 et 20 euros ; 10° 100 euros, contient un jeu gagnant ou un jeu gagnant dont le montant de lot est doublé.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 100 euros et dans le second cas à 50 euros multiplié par 2 ; 11° 200 euros, contient un jeu gagnant ou trois jeux gagnants.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 200 euros et dans le second cas à 100, 75 et 25 euros.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 40 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 50 euros.

Art. 5.L'arrêté royal du 13 septembre 2018 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.

Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent peuvent être vendus jusqu'au 6 juin 2021 inclus et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A.VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI

^