publié le 01 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés"
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69040/CO/118)
Article 1er.Cette convention collective de travail modifie et coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés", institué par la convention collective de travail du 28 juin 1973 et du 10 avril 1974 instituant le "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés" et en fixant les statuts (arrêté royal du 4 octobre 1974, Moniteur belge du 26 novembre 1974).
Art. 2.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, but, durée
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er juillet 1973, un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie du sucre et de ses dérivés".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Grand- Place 10.
Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. la fixation de la nature, l'importance et les conditions d'octroi des interventions dans les frais de formation économique et sociale des ouvriers et ouvrières et d'accorder des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières de l'industrie du sucre et de ses dérivés;3. d'assurer le paiement de ces interventions et avantages sociaux;4. de faciliter et de garantir le paiement de l'indemnité complémentaire à l'allocation de chômage à certains travailleurs âgés licenciés, en vertu de l'article 12 de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975).
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il peut être dissous si une des organisations représentées à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, dénonce par lettre recommandée à la poste adressée au président du fonds social.
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : 1. aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, et ce pour la sucrerie, la raffinerie, le sucre inverti, l'acide citrique, la candiserie, la levurerie et la distillerie, 2.aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises visées à l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - Administration
Art. 6.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs.
Le conseil compte six membres effectifs et six membres suppléants dont chaque fois trois délégués des employeurs et trois délégués des travailleurs représentant les trois organisations de travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. Leur mandat dure trois ans.
Art. 7.Chaque année, le conseil d'administration désigne en son sein un président, celui-ci est rééligible et doit appartenir au groupe des employeurs.
Art. 8.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil en font la demande.
Les convocations doivent comporter l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la réunion.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, il faut que six membres effectifs ou suppléants au moins soient présents, dont trois membres représentant l'organisation patronale et un délégué pour chacune des trois organisations de travailleurs représentées.
Il ne peut être voté que sur les points figurant à l'ordre du jour.
Art. 9.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes les actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Les administrateurs ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du fonds.
Art. 10.Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 11.La gestion journalière est assumée par un comité de direction composé de six membres, c'est-à-dire trois représentant les organisations de travailleurs et trois représentant l'organisation patronale. Ces membres sont choisis par et parmi les membres du conseil d'administration.
Le comité de direction ne se réunit valablement que si tous ses membres sont présents et les décisions sont prises à l'unanimité.
Art. 11bis.La gestion administrative du fonds est assumée par le "Fonds social et de garantie de l'industrie alimentaire". CHAPITRE III. - Financement
Art. 12.Le fonds dispose des cotisations versées par les employeurs visés à l'article 5.
Art. 13.§ 1er. Ces cotisations sont fixées exclusivement par conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire qui sont rendues obligatoires. § 2. Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale. Les règles imposées à cet organisme pour la perception et le recouvrement des cotisations ainsi que pour le calcul des majorations et de l'intérêt sont applicables. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes
Art. 14.L'exercice prend cours le 1er juillet et s'achève le 30 juin.
Art. 15.Chaque année, au cours du mois de décembre au plus tard, le budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 16.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés au 30 juin. La clôture et le bilan doivent être suffisamment détaillés au point de vue comptable.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désigné en vertu de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, présentent annuellement un rapport écrit sur l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.
Le bilan, ainsi que les rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au cours du mois d'avril au plus tard, à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. CHAPITRE V. - Bénéficiaires et allocations
Art. 17.Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 5, 2, membres d'une des organisations représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national ont droit, à charge du fonds, à une allocation sociale complémentaire et à une indemnité forfaitaire exceptionnelle, pour autant qu'ils n'aient pas été exclus, par suite du non-respect de la paix sociale.
Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du fonds.
Art. 18.Le montant et les modalités de paiement des avantages mentionnés à l'article 17 sont fixés sur proposition du comité de direction, visé à l'article 11, par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Dissolution, liquidation
Art. 19.Le fonds peut uniquement être dissous dans les circonstances prévues à l'article 4 ou en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
La Commission paritaire de l'industrie alimentaire désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE