publié le 01 octobre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence
13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au jour de carence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Kos, le 13 septembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 24 juillet 2003 Jour de carence (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68007/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Régime général
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er juillet 2003, l'employeur paie tous les jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) à tous les ouvriers qui ont une ancienneté de six mois au moins. § 2. La condition de la période de six mois est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois. § 3. On entend par "périodes d'occupation" les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si leur exécution est suspendue; - et/ou les contrats d'intérim. CHAPITRE III. - Régime temporaire dérogatoire dans le secteur des boulangeries
Art. 3.§ 1er. Du 1er juillet 2003 jusqu'au 31 décembre 2005 et en dérogation au régime général de l'article 2, le régime suivant est applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. L'ouvrier ayant 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement, à charge de son employeur, d'un jour de carence prévu à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 3. L'ouvrier ayant 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise au moment où débute l'absence pour maladie ou accident a droit par année civile au paiement, à charge de son employeur, de deux jours de carence prévus à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 4. L'ancienneté requise aux §§ 2 et 3 peut être acquise en additionnant les périodes d'occupation interrompues ou non, auprès du même employeur. § 5. A partir du 1er janvier 2006, le régime général de l'article 2 s'applique aussi aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail remplace celle du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative au paiement d'un jour de carence (arrêté royal du 20 septembre 2003, Moniteur belge du 22 octobre 2003).
Elle produit ses effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE