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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 21 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202750
pub.
21/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202750/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 26 juin 2003 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68041/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les entreprises du secteur qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbre de tout le territoire du Royaume consacreront au moins 0,10 p.c. par an de la masse salariale à l'Office national de Sécurité sociale à des initiatives de formation et d'emploi en faveur des travailleurs ou des chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Art. 3.Le "Fonds de sécurité d'existence pour les carrières et scieries de marbre", institué par la convention collective de travail du 30 septembre 1980, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1981, paru au Moniteur belge du 12 février 1981, gère les fonds. Il gère et utilise la cotisation pour la formation spécifique aux métiers du marbre, d'après décision du comité de gestion.

Art. 4.Pour le secteur, à partir du 1er janvier 2003 et pendant toute la durée de la présente convention, il y a une cotisation de 0,10 p.c. à verser à l'Office national de Sécurité sociale pour les groupes à risque.

L'Office national de Sécurité sociale doit les ristourner au fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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