Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 24 septembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées

source
service public federal securite sociale
numac
2004022616
pub.
24/09/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004022616/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002 et la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 22 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 22 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 19 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.520/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le conseil d'Etat;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a reporté, au 1er juillet 2004, l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiant la loi de base du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées; que ces dispositions de loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer sont modifiées par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui prévoit également nombre de nouvelles dispositions dans la législation en matière d'allocations aux personnes handicapées; que cette dernière loi-programme instaure de nouveaux droits et obligations à partir du 1er juillet 2004, et que le présent arrêté exécute ces nouveaux droits et obligations; que les mesures proposés dans cet arrêté doivent impérativement suivre l'entrée en vigueur des dispositions de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et que l' entrée en vigueur de cet arrêté doit alors être fixé au 1er juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat à la Famille et aux Personnes handicapées, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, les mots « de l'administration communale » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté les mots « de l'administration communale » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « les personnes avec lesquelles il forme éventuellement un ménage » sont remplacés par les mots « la personne avec laquelle il forme éventuellement un ménage »;2° le § 4 est abrogé;3° dans le § 6, les mots « les formules » sont remplacés par les mots « la formule » et les mots «, de déclaration de revenus et de certificat médical » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 13, § 2, alinéa 2, du même arrêté les mots « la délivrance de celui-ci par le bourgmestre ou » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est abrogé;2° dans l'alinéa 2 du § 3 de la version néerlandaise les mots « de aanvraag » sont remplacés par les mots « de nieuwe aanvraag ».

Art. 6.L'article 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.L'article 19, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Il est inséré dans le Chapitre II du même arrêté une Section 1bis, rédigée comme suit : « Section 1rebis. La déclaration Art. 20bis § 1er. La déclaration visée à l'article 8ter de la loi est faite par simple lettre adressée au Service. Le déclarant mentionne dans celle-ci les éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l'allocation. § 2. Toutefois, la personne handicapée est dispensée de communiquer au Service les éléments nouveaux lorsqu'il s'agit de modifications aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant qu'il ait signalé ces modifications à l'administration communale compétente. § 3. De même, la personne handicapée est dispensée de communiquer au Service un nouvel élément si cet élément a déjà été communiqué à une autre institution de sécurité sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour autant que le Ministre ait repris cet élément dans une liste rédigée à cet effet. »

Art. 9.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité ou de résidence visées à l'article 4 de la loi;2° lorsque le bénéficiaire a ou n'a plus d'enfant à charge et ce fait à une influence sur la catégorie visée à l'article 6, § 1er, de la loi;3° lorsque le bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes : - modification d'état civil; - modification de la composition de la famille qui a une incidence sur le droit aux allocations. 4° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 12 de la loi;5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif;6° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie. § 1bis. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation de remplacement de revenus et du droit à l'allocation d'intégration : 1° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté d'au moins de 10 pc.par rapport à l'année civile précédente.

Toutefois il n'est pas procédé à une révision d'office du droit si cette augmentation de revenus résulte d'une mise au travail de trois mois ou moins par année civile; 2° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté par la personne handicapée est remplacé depuis au moins trois mois par une prestation visée à l'article 7, § 2, de la loi, à condition que les revenus de l'année civile au cours de laquelle la modification est intervenue aient augmenté ou diminué d'au moins 10 pc.par rapport à l'année précédente; 3° cinq ans après la date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration.Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie. § 1ter. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées : 1° le ler jour du mois qui suit le mois au cours duquel les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté d'au moins 10 pc.; 2° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté a augmenté d'au moins 10 pc.par rapport à l'année précédente. § 2. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter, 1° et 2°. Toutefois si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit aux allocations et si l'événement visé au § 1er, 1° et 2°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance de la personne handicapée, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. La nouvelle décision qui est prise suite à l'événement visé au § 1er, 4° produit ses effets le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire se trouvait dans cette situation. Dans les cas visés au § 1, 5° et 6° et § 1erbis, 3° la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. § 3. La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation. »

Art. 10.L'alinéa 1er du § 2 de l'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte à vue ouvert au nom du bénéficiaire ou dont la personne handicapée est co-titulaire. »

Art. 11.L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. La demande en renonciation se fait par lettre. § 2. Si la demande se fait par lettre recommandée, le terme du délai visé à l'article 16, § 6 de la loi est établi à partir de la date du dépôt de la lettre recommandée. Si la demande se fait par simple lettre, ce même délai est établi à partir de la date de réception de la lettre par le Service. »

Art. 12.L'alinéa 1er de l'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 34.En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, les termes échus et non payés sont payés d'office au conjoint ou à la personne avec laquelle il était établi en ménage dans le sens de l'article 7, § 3 de la loi. »

Art. 13.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 35.Les articles 1erbis, 11 à 20, 22, 24 à 27, 29, 33 à 38 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont abrogés au 1er juillet 2003. »

Art. 14.Un article 35bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 35bis.Les articles 10, 21, 23, 30 et 31 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont abrogés au 1er juillet 2004. »

Art. 15.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.Les articles 1erbis, 25 à 37, 39, 41 à 46, 48 à 50bis de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont abrogés au 1er juillet 2003. »

Art. 16.Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 36bis.Les articles 24, 38, 40 et 47 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont abrogés au 1er juillet 2004. »

Art. 17.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003. »

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004, à l'exception des articles 13, 14, 15, 16 et 17 qui produitsent ses effets le 1er juillet 2003.

Art. 19.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, G. MANDAILA

^