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Arrêté Royal du 13 octobre 2022
publié le 03 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2021 concernant le système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022205691
pub.
03/03/2023
prom.
13/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2021 concernant le système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2021 concernant le système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 20 janvier 2022 Modification de la convention collective de travail du 19 novembre 2021 concernant le système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation (Convention enregistrée le 30 juin 2022 sous le numéro 173784/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II.

Art. 2.A partir du 19 novembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, l'article 3 de la convention collective de travail du 19 novembre 2021 concernant le système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation, enregistrée sous le numéro 168590/CO/142.04, est modifié comme suit : "

Art. 3.Les ouvriers en service à la date de la signature de la présente convention collective de travail reçoivent une prime corona en fonction du nombre de jours travaillés et assimilés dans la période de référence du 1er mars 2020 au 31 mai 2021.

Les jours travaillés et assimilés à prendre en compte sont les suivants : travail effectif normal (également le travail adapté avec perte de salaire); prestations supplémentaires sans repos compensatoire; repos compensatoire autre que le repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail; incapacité de travail avec revenu garanti première semaine; période de préavis ou période couverte par une indemnité de rupture ou par une indemnité de reclassement; petits chômages; raison impérieuse avec maintien du salaire; absence couverte par une rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail; rémunération journalière garantie pour une raison autre que l'incapacité de travail; accident technique dans l'entreprise; fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement; jours fériés durant le contrat de travail, jours fériés après la fin du contrat de travail et jours de remplacement d'un jour férié; autre absence avec maintien de la rémunération normale et cotisations ONSS et tous les autres jours repris par le code 1 dans le DMFA. Sur la base d'un régime de 5 jours par semaine, laprime corona s'élève à : - 125 EUR pour 1 à 90 jours; - 250 EUR pour 91 à 180 jours; - 375 EUR pour 181 à 250 jours; - 500 EUR pour plus de 250 jours.

La prime corona est accordée sous forme de chèques consommation. Les employeurs accorderont les chèques consommation "prime corona" sous format électronique à moins qu'il ne soit décidé au niveau de l'entreprise de l'octroyer sous format papier selon les modalités prévues dans cette convention.

La valeur nominale maximale de chaque chèque consommation est de 10 EUR.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 19 novembre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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