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Arrêté Royal du 13 octobre 2022
publié le 03 mars 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, remplaçant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022204988
pub.
03/03/2023
prom.
13/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, remplaçant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140553/CO/121) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, remplaçant la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140553/CO/121).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le nettoyage Convention collective de travail du 18 novembre 2021 Remplacement de la convention collective de travail du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140553/CO/121) (Convention enregistrée le 4 avril 2022 sous le numéro 171567/CO/121) Préambule Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, telle que modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 156 du 15 juillet 2021 fixant, pour 2021-2022, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - la convention collective de travail n° 157 du 15 juillet 2021 fixant, du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, le cadre interprofessionnel de l'adaptation de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps

Art. 2.Crédit-temps avec motif - temps plein et mi-temps En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs ont droit à 36 mois ou 51 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour les motifs repris à l'article 4, § 1er, a), b), c) et d) et § 2 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Droit à une diminution de carrière de 1/5ème à partir de l'âge de 50 ans En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs âgés de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils répondent à l'une des conditions suivantes : - antérieurement, ils ont effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - antérieurement, ils ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 4.Emplois de fin de carrière § 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 156, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. § 2. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6, § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 157, la limite d'âge est portée à 55 ans pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème et qui répondent aux conditions fixées par l'article 6 § 5, alinéa 1er, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014. CHAPITRE III. - Règles d'organisation

Art. 5.Le seuil de 5 p.c., prévu par l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103, pour les absences simultanées est augmenté jusqu'à 8 p.c., sauf pour les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année qui précède.

Pour ces entreprises, le seuil est fixé à 1 personne par tranche commencée de 10 ouvriers de l'effectif de l'entreprise.

Ne sont pas pris en compte, pour le calcul du seuil de 8 p.c. visé au § 1er : - les travailleurs de 50 ans et plus bénéficiant d'un crédit-temps; - les travailleurs bénéficiant d'un congé thématique : congé pour soins palliatifs, congé parental et interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le seuil de 8 p.c. visé à l'alinéa 1er, n'est pas pris en considération pour les travailleurs de 50 ans et plus qui veulent bénéficier d'un crédit-temps. CHAPITRE IV. - Règles d'organisation pour le droit à une diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs occupés dans un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus

Art. 6.Les entreprises peuvent déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière de 1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, en tenant compte des conditions suivantes : - l'organisation existante du travail doit pouvoir continuer à être appliquée, ce qui implique que l'application des cycles de travail et des régimes d'équipes doit rester garantie; - la diminution de carrière doit être prise au minimum par journées entières ou un système équivalent, à discuter au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Remplacement

Art. 7.Bien que la réglementation ne prévoie pas l'obligation de remplacement, les employeurs s'engagent à prendre des mesures afin d'éviter l'augmentation de la charge de travail, soit en confiant plus d'heures au personnel intéressé, soit en engageant des remplaçants. CHAPITRE VI. - Dispositions générales

Art. 8.En cas de réduction des prestations des personnes âgées d'au moins 50 ans avant le passage à un régime de chômage avec complément d'entreprise, l'intervention du fonds social des entreprises de nettoyage et de désinfection sera calculée sur la base de la rémunération avant la réduction des prestations.

Art. 9.Un accord sectoriel sera conclu concernant l'octroi d'avantages pour le crédit-temps avec les régions qui, actuellement ou dans le futur, prévoient de tels avantages. CHAPITRE VII. - Durée de la convention

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue à durée indéterminée, à l'exception de : - l'article 4, § 1er qui est conclu pour une durée déterminée et deviendra inopérant le 31 décembre 2022; - l'article 4, § 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2023 et qui devient inopérant le 30 juin 2023.

Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un délais de préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le nettoyage.

Elle remplace celle du 20 juin 2017 relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 2017, publié au Moniteur belge du 3 novembre 2017 (convention enregistrée le 26 juillet 2017 sous le numéro 140553/CO/121).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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