publié le 03 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à un supplément en cas de chômage temporaire
13 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile relative à un supplément en cas de chômage temporaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à un supplément en cas de chômage temporaire.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 8 décembre 2021 Supplément en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 28 février 2022 sous le numéro 170675/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour l'entretien du textile.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue par rapport à l'article 9 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel qui insère un nouveau § 8 à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui prévoit un supplément de 2 EUR par jour.
Art. 4.§ 1er. A partir du 1er janvier 2022, comme défini à l'article 6 de la convention collective de travail du 8 décembre 2021 contenant l'accord de paix sociale 2021-2022, les employeurs sont tenus de payer les suppléments par jour de chômage temporaire suivants : - 4 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire d'une année civile; - 3 EUR pour les 35 jours de chômage temporaire suivants de cette année civile; - 2 EUR pour tous les autres jours de chômage temporaire de l'année civile, comme visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. Ces suppléments doivent être versés directement aux ouvriers et ouvrières avec les décomptes de salaires ordinaires.
Art. 5.Le « Fonds commun de l'entretien du textile » paye une intervention aux employeurs comme suit : - 2 EUR pour les 35 premiers jours de chômage temporaire par année civile; - 1 EUR pour les 35 jours suivants de chômage temporaire par année civile.
Art. 6.L'intervention, visée à l'article 5 ci-avant, sera octroyée par le « Fonds commun de l'entretien du textile » selon les modalités décrites ci-après : Le « Fonds commun de l'entretien du textile » effectuera, sur base trimestrielle ONSS et pour autant que les données nécessaires soient disponibles, un paiement aux employeurs concernés la deuxième quinzaine du trimestre suivant.
Le calcul du montant à payer s'effectuera sur la base des données que le « Fonds commun de l'entretien du textile » reçoit de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, après que les employeurs aient communiqué les données individuelles salariales et les données relatives au temps de travail par trimestre à la sécurité sociale au moyen de la déclaration multifonctionnelle à la sécurité sociale obligatoire.
A cet égard, le « Fonds commun de l'entretien du textile » ne prend en considération que les jours enregistrés et communiqués par la Banque Carrefour.
Lors de chaque paiement, le « Fonds commun de l'entretien du textile » mettra à la disposition des employeurs par voie électronique une explication détaillée au sujet du calcul des interventions qui leur parviendront en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Afin de permettre le paiement des interventions, les employeurs doivent communiquer au préalable au « Fonds commun de l'entretien du textile » un numéro de compte bancaire sur lequel ils souhaitent que les interventions soient versées ainsi que l'adresse électronique sur laquelle ils désirent recevoir les informations détaillées ci-dessus.
A la fin de chaque année civile, le "Fonds commun de l'entretien du textile" fournit un décompte aux employeurs concernés.
Les employeurs peuvent ensuite éventuellement demander un rectificatif s'ils estiment que le montant des interventions du « Fonds commun de l'entretien du textile » au sujet de cette année civile ne correspond pas aux dispositions des articles 5 et 7 de la présente convention collective de travail.
Art. 7.Le conseil d'administration du « Fonds commun de l'entretien du textile » détermine les modalités administratives pour l'application de la présente convention collective de travail.
Celles-ci sont communiquées par le « Fonds commun de l'entretien du textile » sur simple demande des employeurs concernés.
Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE