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Arrêté Royal du 13 octobre 2017
publié le 26 octobre 2017

Arrêté royal relatif à la Commission fédérale pour la Sécurité routière

source
service public federal mobilite et transports
numac
2017013664
pub.
26/10/2017
prom.
13/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/13/2017013664/moniteur
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13 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la Commission fédérale pour la Sécurité routière


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel pour la sécurité routière ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 avril 2017 ;

Vu l'association des gouvernements régionaux ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est créé, au sein du Service public fédéral (SPF) Mobilité et Transports, un organe dénommé « Commission fédérale pour la Sécurité routière », dénommée ci-après « la Commission ».

Art. 2.La Commission a pour mission : 1) l'organisation de la concertation au niveau national entre les différentes autorités compétentes et les représentants d'intérêt des groupements qui sont concernés par la circulation et la sécurité routière ;2) l'échange d'informations entre les différents représentants ;3) la formulation d'avis et de recommandations, soit d'initiative, soit à la demande des autorités compétentes, sur les propositions de modification de la réglementation sur la circulation et le transport routier ;4) la formulation de recommandations à destination des acteurs actifs dans le domaine de la sécurité routière;5) la promotion de recommandations sur base d'études en lien avec la sécurité routière et accidentologiques en particulier ;6) la prise de connaissance et la discussion des statistiques d'accidents et des autres données pertinentes relatives aux accidents de la circulation ;7) la prise de connaissance et la discussion d'études et d'initiatives nationales et internationales relatives à la sécurité routière;8) la préparation du contenu des Etats généraux de la Sécurité routière, à la demande du ministre compétent ;9) la proposition d'objectifs quantitatifs en matière d'accidents et de victimes de la route.

Art. 3.La Commission établit un rapport de synthèse annuel avec les résultats de ses activités et ses recommandations.

Le rapport est publié sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.

Art. 4.La Commission est composée comme suit : 1) un représentant du Service public fédéral Mobilité et Transports;2) un représentant du Centrex Circulation routière ;3) un représentant de la police fédérale de la route;4) un représentant de la police locale, désigné par la Commission permanente de la Police locale ;5) un représentant du Collège des procureurs généraux ;6) un représentant de la Direction générale Statistique - Statistics Belgium du Service public fédéral Economie ;7) un représentant de l'Institut Vias;8) un représentant de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten ;9) un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;10) un représentant de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;11) un représentant d'Assuralia;12) un représentant des associations de piétons ;13) un représentant des associations de personnes à mobilité réduite;14) un représentant des associations de cyclistes;15) un représentant des associations de deux-roues motorisés ;16) un représentant de la Fédération belge de l'Industrie Automobile et du Cycle, FEBIAC ;17) un représentant de la Fédération de l'industrie technologique, Agoria;18) un représentant de Touring ;19) un représentant du VAB ;20) un représentant du Royal Automobile Club of Belgium, RACB ;21) un représentant des Responsible Young Drivers ;22) un représentant de l'association des Parents d'Enfants Victimes de la Route ;23) un représentant des Fédérations professionnelles des secteurs du transport et de la logistique ;24) un représentant de la Fédération belge des exploitants d'Autobus et d'Autocars et des Organisateurs de voyages, FBAA ; Sont invités pour participer également comme membre de la Commission : 1) deux représentants de la Région flamande ;2) deux représentants de la Région wallonne ;3) deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque membre peut se faire remplacer par un suppléant.

Art. 5.La Commission est présidée par un représentant du SPF Mobilité et Transports ou par son suppléant.

Le SPF Mobilité et Transports assure le secrétariat de la Commission.

La Commission détermine son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Le président de la Commission ou, en cas d'empêchement, son remplaçant, convoque la Commission, fixe l'ordre du jour, dirige les séances de travail et informe le ministre compétent des activités.

La Commission se réunit au moins quatre fois par an.

Art. 7.Les rapports des réunions sont publics.

Art. 8.La Commission peut constituer des groupes de travail chargés de missions spécifiques. La Commission et les groupes de travail peuvent consulter, inviter à leurs réunions, associer à leurs travaux toutes personnes dont ils désirent prendre l'avis.

Art. 9.La participation aux travaux de la Commission n'est pas rétribuée.

Le budget nécessaire au fonctionnement de la Commission est pris en charge par le SPF Mobilité et Transports.

Art. 10.L'arrêté royal du 26 juin 2002 portant création d'une Commission fédérale pour la Sécurité routière et d'un Comité interministériel pour la Sécurité routière est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT

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