publié le 29 octobre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
13 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 8 de son annexe, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 12 septembre 2001, 18 juillet 2002, 11 juin 2003 et 25 avril 2004;
Vu la proposition de la Commission de convention praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, faite le 21 janvier 2004;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 21 janvier 2004;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 18 février 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé donné le 23 février 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 15 juin 2004;
Vu l'avis n° 37.467/1 du Conseil d'Etat donné le 8 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, 2° et 3°, rubriques II et IV : a) les mots « se laver » sont chaque fois remplacés par les mots « le critère se laver »;b) dans le texte néerlandais les mots « te kleden » sont chaque fois remplacés par les mots « het criterium zich kleden »;c) les mots « s'habiller » sont chaque fois remplacés par les mots « le critère s'habiller »;d) les mots « se déplacer » sont chaque fois remplacés par les mots « le critère transfert et déplacements »;e) les mots « aller à la toilette » sont chaque fois remplacés par les mots « le critère aller à la toilette »;f) le mot « incontinence » est chaque fois remplacé par les mots « le critère continence »;g) le mot « manger » est chaque fois remplacé par les mots « le critère manger »;2° le § 5, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° La dépendance physique visée à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° et à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° est évaluée sur base de l'échelle d'évaluation reprise ci-après : a) Se laver : (1) Est capable de se laver complètement sans aucune aide;(2) A besoin d'une aide partielle pour se laver au-dessus ou en dessous de la ceinture;(3) A besoin d'une aide partielle pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;(4) Doit être entièrement aidé pour se laver tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.b) S'habiller : (1) Est capable de s'habiller et de se déshabiller complètement sans aucune aide;(2) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller au-dessus ou en dessous de la ceinture (sans tenir compte des lacets);(3) A besoin d'une aide partielle pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture;(4) Doit être entièrement aidé pour s'habiller tant au-dessus qu'en dessous de la ceinture.c) Transfert et déplacements : (1) Est autonome pour le transfert et se déplace de façon entièrement indépendante, sans auxiliaire(s) mécanique(s) ni aide de tiers; (2) Est autonome pour le transfert et ses déplacements moyennant l'utilisation d'auxiliaire(s) mécanique(s) (béquilles, chaise roulante, ...); (3) A absolument besoin de l'aide de tiers pour au moins un des transferts et/ou ses déplacements;(4) Est grabataire ou en chaise roulante et dépend entièrement des autres pour se déplacer.d) Aller à la toilette : (1) Est capable d'aller seul à la toilette, de s'habiller et de s'essuyer;(2) A besoin de l'aide partielle de tiers pour se rendre aux toilettes ou s'habiller ou s'essuyer;(3) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes et/ou s'habiller et/ou s'essuyer;(4) Doit être entièrement aidé pour se rendre aux toilettes/chaise percée et s'habiller et s'essuyer.e) Continence : (1) Est continent pour les urines et les selles;(2) Est accidentellement incontinent pour les urines ou les selles (sonde vésicale ou anus artificiel compris);(3) Est incontinent pour les urines (y compris exercices de miction) ou les selles;(4) Est incontinent pour les urines et les selles.f) Manger : (1) Est capable de manger et de boire seul;(2) A besoin d'une aide préalable pour manger ou boire;(3) A besoin d'une aide partielle pendant qu'il mange ou boit;(4) Le patient est totalement dépendant pour manger et boire.». 3° le § 6, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° Seules les toilettes dispensées chez des bénéficiaires qui obtiennent des scores de minimum 2 au critère « se laver » de l'échelle d'évaluation mentionnée au § 5, 1°, peuvent être attestées. » 4° Au § 6, 3°, la première phrase est remplacée comme suit : « Dans le chef des bénéficiaires qui obtiennent des scores de minimum 2 au critère « se laver » de l'échelle d'évaluation mentionnée au § 5, 1° : » 5° Au § 6, 4° : a) les mots « de dépendance pour se laver et s'habiller » sont chaque fois remplacés par les mots « se laver et s'habiller »;b) les mots « dépendance pour incontinence » sont remplacés par le mot « continence ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE