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Arrêté Royal du 13 novembre 2020
publié le 05 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2019-2020. - Pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203817
pub.
05/01/2021
prom.
13/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2019-2020. - Pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Accord sectoriel 2019-2020 - pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156822/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Barèmes minimums et salaires effectifs

Art. 2.§ 1er. Les barèmes sectoriels minimums et les salaires effectifs sont augmentés à partir du 1er octobre 2019 de 0,10 EUR par heure pour les travailleurs payés par heure ou de 16,46 EUR par mois pour les travailleurs avec un salaire mensuel. § 2. L'augmentation des salaires effectifs au 1er octobre 2019 n'est pas d'application dans la mesure où des augmentations effectives du salaire et/ou autres avantages (nouveaux ou majorés) équivalents seraient accordés avant le 1er novembre 2019 au niveau de l'entreprise par décision de l'employeur ou, pour les entreprises ayant une représentation des travailleurs, moyennant un accord avec celle-ci pour les autres avantages.

Le salaire brut doit respecter le barème minimum sectoriel du 1er octobre 2019.

Le montant des autres avantages doit être vérifiable. Le caractère récurrent de l'augmentation salariale ou avantage équivalent doit être garanti. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 3.Les parties s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas introduire des revendications supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises en 2019-2020. CHAPITRE IV. - Prolongation

Art. 4.Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, les avantages octroyés en application de l'article 2, § 7 de la convention collective de travail du 15 juin 2009 relative à l'accord sectoriel 2009-2010, enregistrée sous le numéro 94390/CO/333, sont prolongés pour 2019-2020 selon les mêmes modalités comme définies à l'article 2, § 4 à § 6 de la convention collective de travail mentionnée ci-dessus. CHAPITRE V. - Durée

Art. 5.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'article 2 est d'application à partir du 1er octobre 2019. § 3. Par dérogation au § 1er, l'article 4 est d'application jusqu'au 31 décembre 2020. § 4. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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