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Arrêté Royal du 13 novembre 2020
publié le 05 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203801
pub.
05/01/2021
prom.
13/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 11 septembre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 18 septembre 2019 sous le numéro 153890/CO/126) Préambule Cette convention collective de travail a été conclue afin de porter exécution à la convention collective de travail n° 103, conclue par le Conseil national du travail, instaurant le crédit-temps, comme modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 12 décembre 2016, relative à une meilleure conciliation entre le travail et la famille.

Les parties signataires situent l'exécution de cette convention collective de travail également dans le cadre de l'augmentation du taux d'occupation des travailleurs âgés. Elles recommandent dès lors aux employeurs d'accorder la priorité aux travailleurs de 50 ans et plus.

Elles conseillent également à leurs membres, lors de la mise en oeuvre dans l'entreprise, d'adapter l'organisation du travail à la réalité économique afin d'éviter tant le chômage économique que la prestation d'heures supplémentaires.

Dans le cas d'une restructuration, la diminution de carrière doit être considérée comme une forme de répartition du travail.

Par la présente, le secteur souscrit aux régimes des primes d'encouragement régionales. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un régime de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Assouplissements § 1er. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, le crédit-temps avec motif dans le régime de l'article 4, § 1er (51 mois) et § 2 (36 mois) de la convention collective de travail n° 103 peut, à part la prise sous forme d'une réduction de carrière de 1/5ème, également être pris sous la forme d'un crédit-temps à temps plein ou d'une réduction de carrière à mi-temps. § 2. En application de l'article 8, § 3, deuxième tiret de la convention collective de travail n° 103, l'âge à partir duquel un emploi de fin de carrière sous la forme d'une réduction de carrière de 1/5ème peut être pris est diminué jusqu'à 50 ans pour les ouvriers pouvant prouver une carrière professionnelle de 28 ans, quel que soit le régime de travail. § 3. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la limite d'âge est portée en ce qui concerne le droit aux allocations à 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5ème en application du même article 8, § 1er et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, à savoir : - Soit pouvoir justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - Soit avoir été occupé depuis : a. ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date; b. ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années calendrier, calculées de date à date; c. ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 4. Concernant les § § 1er et 2, la prise à partir de 50 ans ne peut pas être imputée au seuil de 5 p.c. et l'employeur ne peut pas refuser arbitrairement de marquer son accord.

Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui bénéficient ou ont demandé le bénéfice de la diminution de carrière d'1/5ème, ne sont non plus imputés au seuil de 5 p.c., et cela en application de l'article 16, § 1er, dernier alinéa de la convention collective de travail n° 103.

Art. 4.Exclusions § 1er. Sans préjudice des assouplissements prévus à l'article 3, sont exclus du droit à une diminution de carrière de 1/5ème : - les ouvriers/ouvrières qui exercent une fonction déterminée par l'employeur dont l'absence dans l'organisation du travail peut difficilement être compensée. Au cas où un différend se ferait jour au sujet de la liste de fonctions établie par l'employeur au niveau de l'entreprise, la partie la plus diligente peut soumettre le différend au comité de conciliation au sein de la commission paritaire; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s habituellement exclusivement la nuit ou le week-end; - les ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans des équipes successives dans un régime de travail en continu.

Un régime de travail en continu est une forme d'organisation du travail dans laquelle la production se poursuit sans discontinuer pendant toute l'année, hormis une interruption pour fermeture collective en raison des vacances annuelles; - l'ouvrier/ouvrière qui poursuit une activité indépendante ou l'ouvrier/ouvrière qui commence une activité rémunérée ou indépendante, étend une activité rémunérée ou indépendante supplémentaire existante ou exerce une activité indépendante depuis plus d'un an. § 2. A partir de 55 ans, les ouvriers(ères) occupé(e)s en équipes successives d'un régime de travail à feu continu ne peuvent plus être exclu(e)s du droit aux différentes formes de crédit-temps mentionnées dans la présente convention collective de travail.

L'employeur peut ajourner l'application du droit desdits travailleurs(euses) ayant des "fonctions-clés" avec un maximum de 12 mois. Il motivera cet ajournement. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 5.Organisation du travail § 1er. Les jours de diminution de carrière sont fixés de commun accord avec l'employeur, étant entendu que l'organisation normale des équipes reste possible. § 2. En aucun cas, la diminution de carrière d'un cinquième ne peut être prise la nuit.

La diminution de carrière de la semaine pendant laquelle l'ouvrier/ouvrière est normalement occupé(e) dans l'équipe de nuit sera prise, soit la semaine suivante, soit plus tard, de commun accord avec l'employeur.

Les jours de diminution de carrière d'1/5ème peuvent être cumulés de commun accord entre l'employeur et le travailleur, à la condition que sur une période de référence de 12 mois, la durée moyenne hebdomadaire de travail de l'ouvrier(ère) en question soit respectée. § 3. L'employeur peut supprimer ou modifier l'exercice du droit à la diminution de carrière pour des raisons et pendant la durée des raisons fixées par le conseil d'entreprise ou, à défaut, de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale ou, à défaut, par le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 6.Durée d'application Cette convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.

En dérogation, l'article 3, § 3 ne vaut que pour une durée déterminée.

Cette disposition entre en vigueur au 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets au 1er janvier 2020.

Chacune des parties peut y mettre fin moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois à notifier par lettre recommandée. Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 avril 2017 (numéro 139288).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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