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Arrêté Royal du 13 novembre 2020
publié le 05 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020203799
pub.
05/01/2021
prom.
13/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, relative à la modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 14 octobre 2019 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154930/CO/120)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02 - jusqu'au 30 juin 2019 inclus) et du jute (S.C.P. 120.03). § 2. Par dérogation au § 1er, les articles 3 à 7 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux ouvriers qui y sont occupés. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 5 des statuts coordonnés du fonds, tels qu'introduits par la convention collective de travail du 19 décembre 2005 et modifiés ultérieurement par les conventions collectives de travail des 19 décembre 2007, 3 juillet 2009, 22 septembre 2011, 30 mai 2013, 9 septembre 2013, 27 janvier 2014, 21 septembre 2015 et 16 octobre 2017, est remplacé par le texte suivant : " § 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02 - jusqu'au 30 juin 2019) et du jute (S.C.P. 120.03). § 2. Par dérogation au § 1er, les dispositions des articles 6 à 31 inclus du chapitre III "Avantages" ne s'appliquent pas à la SPRL Celanese Production Belgium et à la SPRL Celanese et aux ouvriers qui y sont occupés. § 3. Par "ouvriers", on entend :les ouvriers et les ouvrières. § 4. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 7 et 8 s'appliquent uniquement aux ouvriers membres de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile.".

Art. 3.L'article 7, premier alinéa des mêmes statuts coordonnés est complété par le texte suivant : "A partir de 2018, cette avance non récupérable est fixée à 145 EUR.".

Art. 4.A l'article 9, § 1er des mêmes statuts coordonnés, le premier alinéa est complété par le texte suivant : "Avec entrée en vigueur au 1er juillet 2019, cette allocation de chômage complémentaire est fixée à 5,79 EUR par jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques.".

Art. 5.A l'article 9, § 1er des mêmes statuts coordonnés, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : "Cette allocation complémentaire est totalement à charge du fonds à partir du septième jour jusqu'au soixantième jour inclus (semaine de six jours). A partir du soixante et unième jour jusqu'au quatre-vingt-sixième jour (semaine de six jours), cette allocation complémentaire est à charge de l'employeur à concurrence de 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) et à charge du fonds à concurrence de 0,33 EUR par jour (semaine de six jours).".

Art. 6.L'article 9bis des mêmes statuts coordonnés est complété par le texte suivant : "A partir de l'année de référence 2020 Dans le courant du mois de décembre de l'année concernée, le fonds effectue le décompte à l'égard de l'ouvrier et de l'employeur. - Le fonds paye à l'ouvrier pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'année de référence concernée une allocation de chômage complémentaire de 3,62 EUR. - Le fonds rembourse à l'employeur pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques dans la période couverte par l'allocation sociale complémentaire de l'année de référence concernée et pour autant qu'il s'agisse de jours de chômage temporaire pour raisons économiques qui se situent dans la période du septième au soixantième jour inclus (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques, un montant de 2,17 EUR. Le cas échéant, un montant de 3,29 EUR par jour (semaine de six jours) sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques qui se situent dans la période du soixante et unième jour au quatre-vingt-sixième jour inclus (semaine de six jours) de chômage temporaire de l'année de référence concernée.".

Art. 7.L'article 12 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Pour les années 2019 et 2020, un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires de 2019 et 2020 (à 100 p.c.) est mis, par le fonds, à la disposition des trois organisations syndicales, au profit de la promotion de la solidarité internationale.

L'affectation proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que pour la convention collective de travail 2001-2002.".

Art. 8.L'article 41 des mêmes statuts coordonnés du fonds est complété par le texte suivant : "Au cours des années 2019 et 2020, une cotisation patronale de 0,30 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. est perçue par le fonds au profit de la formation et de l'instruction de groupes à risque.".

Art. 9.Au chapitre III, section V, "Travail faisable" un article 43ter est introduit : "Dans le cadre de la politique sectorielle relative au travail faisable, et à titre d'expérimentation pendant les années 2019 et 2020, on prévoit un encadrement sectoriel des fins de carrière en douceur, visées à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'ouvrier qui opte pour une fin de carrière en douceur telle que visée dans l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net à charge du fonds.

Les conditions pour l'octroi de cette intervention sont stipulées par l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019. Le paiement de cette intervention se passe conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du fonds.".

Art. 10.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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