publié le 17 décembre 2012
Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 16 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2012 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2012;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14, 2° et 22;
Vu l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, donné le 26 juin 2012 et le 3 juillet 2012;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de cinquante deux mille neuf cent euros ( 52.900), imputable à l'article 52.11.3300.01, du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2012, est alloué à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé, dénommée ci-après « ASBL CIPIQ-S », dont le siège est situé Schmiedenacht 87, L-4993 Sanem.
Art. 2.Ce subside, à titre d'intervention de l'Etat, est destiné à la continuation d'une intégration durable d'une pratique « Evidence-based » au sein des soins infirmiers à domicile en impliquant les gens du terrain dans la diffusion et la mise en oeuvre des recommandations développées par : - l'organisation de colloques dans les deux parties du pays; - la formation complémentaire des infirmiers de référence EBN; - faire connaître les recommandations aux médecins prescripteurs; - faire connaître les recommandations aux infirmiers et médecins à travers la presse spécialisée; - etudier la faisabilité du développement d'une plate-forme e-learning.
Art. 3.Le montant du subside, défini à l'article 1er, est destiné à couvrir les dépenses de fonctionnement de l'ASBL CIPIQ-S, notamment dans leurs activités définies à l'article 2.
Art. 4.L'ASBL CIPIQ-S établira et suivra un plan de travail décrivant les activités prévues dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article 2. Ce plan de travail sera soumis, pour approbation, au comité d'accompagnement conformément a l'article 6, alinéa 3.
Art. 5.§ 1er. Le montant du subside sera liquidé en deux tranches sur le numéro de compte LU25 111 2579 9673 0000. § 2. Dès approbation du plan de travail visé à l'article 4, une première tranche de 75 % des montants visés à l'article 1er, sera versé à l'ASBL CIPIQ-S sur présentation d'une créance signée par le responsable de l'ASBL CIPIQ-S. § 3. Le solde de 25 % du subside octroyé ne sera liquidé qu'après réception et contrôle des documents suivants par l'instance qui octroie le subside : - un rapport d'activité, approuvé par le comité d'accompagnement comme prévu dans l'article 6, - une déclaration de créance signée par le responsable de l'ASBL CIPIQ-S, - un état de frais certifié sincère et conforme déposé en double exemplaire, récapitulant les dépenses afférentes à l'ensemble du subside, à introduire auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, au plus tard le 31 janvier 2013. Ce rapport détaillé présentera les dépenses réalisées en fonction des missions reprises dans le présent arrêté. § 4. Après examen des documents visés au paragraphe 2, la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise verse le solde du subside visé à l'article 1er au compte bancaire de l'ASBL CIPIQ-S. § 5. Si les dépenses justifiées ne couvrent pas l'avance consentie, la différence sera remboursée sans délai à l'Etat. § 6. Tous les documents à produire sont remis au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sous format électronique (CD-ROM), accompagné d'une version imprimée.
Art. 6.Un comité d'accompagnement est constitué auprès de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement afin d'évaluer les travaux de l'ASBL CIPIQ-S et la réalisation des missions visées à l'article 2.
Ce comité est constitué d'un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, d'un représentant de la Direction générale Organisation des Etablissements de Soins et de deux représentants de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et d'un représentant de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité. Ce comité est également accompagné de deux représentants de l'ASBL CIPIQ-S, qui siègent avec voix consultative.
Le comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver le plan de travail et le rapport d'activité qui montre le degré d'avancement dans l'exécution des missions visées à l'article 2.
Art. 7.Seront seuls pris en considération les frais de personnel et de fonctionnement, notamment les indemnités, les salaires, les charges sociales, les petits frais de bureau et les frais de prestation de service, qui se rapportent aux activités subsidiées visées à l'article 2.
Au cas où certains membres du personnel partageraient leur temps entre plusieurs activités professionnelles, il ne sera pris en considération qu'une fraction (calculée en dixièmes) de leurs salaires, correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté.
Les frais d'investissement ne seront pas remboursés.
Les frais de remboursement d'emprunt ne seront pas pris en considération.
Art. 8.L'ASBL CIPIQ-S tient, à la disposition de la Cour des comptes, les justificatifs afférents à l'utilisation de l'intervention allouée.
Art. 9.L'ASBL CIPIQ-S veillera à ce qu'à chaque présentation de leurs traveaux en execution de cet arrêté, il soit mentionné que l'organisation est soutenue par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
L'ASBL CIPIQ-S prévoie d'inviter systématiquement au moins deux personnes de la Direction générale Soins de Santé primaires et Gestion de Crise du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à toutes les manifestations qu'elle organise en execution de cet arrêté.
Art. 10.L'arrêté royal du 28 décembre 2011 octroyant un subside à l'ASBL de droit luxembourgeois Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé et fixant les conditions d'octroi de ce subside pour la periode du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012 est retiré.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX