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Arrêté Royal du 13 novembre 2012
publié le 29 novembre 2012

Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant les frais administratifs relatifs aux affaires pénales

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service public federal justice
numac
2012009483
pub.
29/11/2012
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13/11/2012
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eli/arrete/2012/11/13/2012009483/moniteur
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13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant les frais administratifs relatifs aux affaires pénales


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour but d'adapter les frais administratifs relatifs aux affaires pénales, tels que définis à l'article 91 du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950, aux décisions du conclave budgétaire 2012.

Le montant de 1 000 FB, introduit par l'arrêté royal du 23 décembre 1993, est adapté en 2001, suite à l'introduction de l'euro, uniquement vers 25 euros. En réalité, ce montant n'a plus subi une adaptation profonde depuis la modification de 1993.

Cependant, entre autres les frais de correspondance, le coût du papier dû à l'accroissement de volume des dossiers, les coûts de personnels et autres frais de gestion ont sensiblement augmentés au cours de cette période de près de vingt ans. Il est dès lors absolument nécessaire de rétablir l'équilibre budgétaire en ce qui concerne ces frais et de porter le montant à 50 euros.

A la requête du Conseil d'Etat, il a été examiné si, en application de l'art. 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer concernant la coordination de la politique fédérale en matière du développement durable, le « test - EIDD » a dû être effectué. De plus, il a été tenu compte de sa demande de communiquer ceci dans le préambule.

Commentaire des articles.

Article 1er.Cet article double le montant de 25 EUR vers 50 EUR et ceci par analogie avec l'arrêté royal du 23 décembre 1993 qui dans le temps doublait le montant de 500 FB. vers 1 000 FB.

Article 2.Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.

Article 3.Cet article détermine quel ministre est chargé de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 51.771/1/V DU 9 AOUT 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par la Ministre de la Justice, le 20 juillet 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant 'les frais administratifs relatifs aux affaires pénales', a donné l'avis suivant : 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Fondement juridique Le projet d'arrêté soumis pour avis vise à porter l'indemnité visée à l'article 91, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 'portant Règlement général sur les frais de justice en matière répressive' de vingt-cinq à cinquante euros.

Le fondement juridique à cet effet est procuré par l'article 6, alinéa 1er, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006. Selon cette disposition, le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un Règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi précitée, l'arrêté envisagé devra être confirmé par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent la date de sa publication au Moniteur belge.

Formalités Le dossier n'indique pas que le projet a fait l'objet de l'examen préalable prescrit par l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'. Si ce n'est effectivement pas le cas, cet examen devra encore être effectué. Si l'examen préalable le requiert, une évaluation d'incidence sur le développement durable devra également être réalisée, conformément à l'article 19/2 de cette loi.

On ajoutera au préambule un alinéa faisant référence à l'accomplissement de la formalité imposée par l'article 19/1 (et éventuellement /2) de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, Président de chambre;

J. Smets et B. Thys, conseillers d'Etat;

J. Velaers, assesseur de la section de législation;

Mme M. Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. W. Pas, premier auditeur.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.

Le greffier, M. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme.

13 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, établi par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 concernant les frais administratifs relatifs aux affaires pénales.

ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant Règlement général sur les frais de justice en matière pénale, l'article 91 modifié par les arrêtés royaux des 23 décembre 1993 et 11 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2012;

Vu qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le « test EIDD ») a été effectué;

Vu qu'il ressort de cet examen que la dispense d'un examen préalable, prévue à l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, deuxième alinéa, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, est d'application sur l'arrêté actuel;

Vu l'avis 51.771/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 91, alinéa 2, du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive, fixé par arrêté royal du 28 décembre 1950, tel que modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, le montant de « 25 euros » est remplacé par le montant de « 50 euros ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2012.

Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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