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Arrêté Royal du 13 novembre 2009
publié le 30 avril 2010

Arrêté royal adoptant le cadre réglementaire national de sécurité

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service public federal mobilite et transports
numac
2010014079
pub.
30/04/2010
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13/11/2009
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13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal adoptant le cadre réglementaire national de sécurité


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.

Ce projet procède à l'exécution de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en général, et de son article 6, § 1er en particulier. Cette loi transpose la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE du Conseil concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.

L'objectif de cet arrêté royal est double, d'une part réglementer le niveau de sécurité, ce qui est détaillé dans le chapitre 3, et d'autre part, réglementer les méthodes de sécurité comme précisé au chapitre 4.

Ce cadre fixe les méthodes et les objectifs de sécurité nationaux qui définissent le niveau de sécurité national afférent à l'utilisation et à la gestion de l'infrastructure ferroviaire, ainsi qu'à l'exploitation du matériel roulant.

Pour determiner le niveau de sécurité en Belgique, tant par rapport à chaque opérateur ou gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, que par rapport au niveau de l'ensemble des entreprises ferroviaires et gestionnaire, il a été décidé de tenir compte d'un ensemble de valeurs de référence de sécurité, constitutives dans leur ensemble d'un niveau de sécurité pour l'ensemble du trafic ferroviaire en Belgique.

Les valeurs de référence de sécurité sont reprises à l'annexe 1 du présent arrêté.

Cette annexe contient à la fois les valeurs de référence de sécurité que doivent prendre en compte les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire, mais aussi celles qui doivent être uniquement prises en compte par le gestionnaire d'infrastructure.

Pour que le niveau annuel de sécurité ne soit pas influencé par la survenance d'évènements anormaux ou exceptionnels qui modifient excessivement les valeurs de référence de sécurité, et que ce niveau de sécurité sur le réseau ferroviaire belge annuelle puisse être comparé avec celui de l'année précedente, il sera calculé en prenant la moyenne des valeurs de référence de sécurité, sur une période de 5 ans.

Pour permettre à l'autorité de sécurité d'avoir un suivi objectif de l'évolution du niveau de sécurité, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure seront tenus de publier leurs valeurs de références de sécurité dans leur rapport de sécurité annuel.

Le projet d'arrêté royal prévoit aussi la possibilité pour le ministre, d'imposer aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire d'infrastructure un objectif particulier de sécurité consistant en l'obligation d'atteindre une valeur de référence de sécurité déterminée.

Pour garantir le maintien du niveau de sécurité en cas de changement qui influence la sécurité d'exploitation et ceci afin de permettre le contrôle à cet effet les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure doivent tenir un registre dans lequel sont répertoriées toutes les activités de gestion de la sécurité, les situations dangereuses identifiées, les modifications du type ou de la portée des activités, les décisions prises et les solutions adoptées.

Chaque entreprise ferroviaire et chaque gestionnaire d'infrastructure élaboreront leurs propres méthodes de sécurité, en s'inspirant des éléments et du schéma repris à l'annexe 2 du présent arrêté.

Cette annexe 2 inspirée des travaux de l'Agence ferroviaire européenne, fixe les grands principes et le cadre à suivre.

Le choix de la méthode de sécurité dépendra de la nature du risque, des données disponibles et de l'expérience des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure.

Cette méthode permettra à l'autorité de sécurité de se rendre compte du processus d'acceptabilité des risques que ces entreprises et gestionnaire auront appliqué.

Commentaire par article CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Cet article n'appelle pas de commentaires. CHAPITRE 2. - Définition

Art. 2.Cet article définit dans son alinéa premier, le niveau de sécurité annuel calculé sur base d'une moyenne et ce, sur une période de cinq années. L'objectif poursuivi est de neutraliser l'effet d'évènements anormaux ou exceptionnels survenus sur le réseau ferroviaire belge et qui influencent les valeurs de référence de sécurité de manière excessive, et leur ferait perdre leur nature représentative de ce niveau de sécurité annuel.

L'alinéa 2 définit le registre des situations dangereuses, registre dans lequel les entreprises ferroviaires pourront conserver la trace de situations dangereuses identifiées, permettant une exploitation optimale dans le futur de l'expérience acquise, registre qui permettra aussi à l'autorité de sécurité ferroviaire de conserver un regard sur les progrès accomplis en matière de sécurité, par une consultation régulière du registre.

Il a aussi été prévu un régime particulier pour les entreprises ferroviaires nouvelles qui n'obtiendront leur certificat partie B qu'au-delà de 2010, et qui arrivent sur le réseau ferroviaire belge, et de ce fait ne possèdent pas de valeurs de référence de sécurité pour l'année précédente. CHAPITRE 3. - Rapport de sécurité - Objectifs de sécurité

Art. 3.Cet article a pour but le souci constant de maintenir un haut niveau de sécurité sur le réseau ferroviaire belge, en imposant aux acteurs de ce dernier l'objectif de ne jamais descendre en dessous du niveau qui a pu être atteint l'année précédente.

Il est prévu un régime transitoire pour imposer aux entreprises ferroviaires nouvelles qui arrivent sur le réseau ferroviaire belge un objectif de sécurité dès leur première année d'activité.

Dans un objectif constant de recherche d'un haut niveau de sécurité, il a été prévu à l'alinéa 3 du § 1er l'obligation pour les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure, de justifier dans leur rapport annuel, l'année au cours de laquelle l'objectif de sécurité n'a pas pu être atteint.

Art. 4.Cet article n'appelle pas de commentaires.

Art. 5.Le ministre dispose de la possibilité d'imposer d'atteindre une valeur de référence de sécurité particulière, si des raisons de sécurité l'exigent.

Par le biais de cette disposition, le ministre reçoit des moyens supplémentaires de mener une politique de sécurité pro-active. CHAPITRE 4. - méthodes de sécurité Section 1er. - Généralités

Art. 6.Si les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure bénéficient d'une large autonomie pour élaborer leur méthodes de sécurité, ils le feront tout en se conformant à un cadre élaboré au niveau européen.

Art. 7.Pas de commentaires particuliers.

Art. 8.Pas de commentaires particuliers. Section 2. - Registre des situations dangereuses

Art. 9.Les acteurs conserveront et maintiendront à jour un registre des situations dangereuses et des activités de gestion de la sécurité, ce qui donnera une excellente visibilité de l'ensemble du système, de son évolution et de son amélioration, à l'autorité de sécurité. Section 3. - Mise en oeuvre des méthodes de sécurité

Art. 10.Cet article définit avec précision les cas dans lesquels les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire seront dans l'obligation de mettre en oeuvre les méthodes de sécurité dont l'élaboration et la définition préalables lui incombent tout aussi obligatoirement.

Art. 11.Cet article impose des obligations liées à la mise en oeuvre des méthodes de sécurité : tenir compte de la maîtrise du risque, démontrer l'acceptabilité du risque, décrire les mesures d'évaluation des risques, respecter les procédures de gestion du changement. Section 4. - Modifications des conditions d'exploitation à communiquer

à l'autorité de sécurité

Art. 12.Par ce biais de l'obligation de notification imposée par cet article, il sera permis aux autorités compétentes de prendre connaissance des modifications aux conditions d'exploitation réalisées par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure, ayant un impact sur la sécurité.

Art. 13.Il s'agit, mais cette fois avant la réalisation d'une modification, d'imposer aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire d'infrastructure ferroviaire de démontrer à l'autorité de sécurité quel sera l'impact sur la sécurité d'une modification considérée comme nouvelle.

Art. 14.Pas de commentaires particuliers. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Un régime dérogatoire et transitoire est prévu afin que le gestionnaire d'infrastructure déjà titulaire de l'agrément de sécurité et les entreprises ferroviaires titulaires du certificat partie B ou qui l'ont obtenu en 2009, puissent mettre progressivement en oeuvre le nouveau système basé sur un cycle de 5 ans.

Art. 16.Pas de commentaires particuliers.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE 13 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal adoptant le cadre réglementaire national de sécurité ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2009;

Vu l'association des Gouvernements de Région;

Vu l'avis 47.074/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. CHAPITRE 2. - Définition

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « niveau de sécurité annuel » : le niveau donné par l'ensemble des valeurs de référence de sécurité telles que définies à l'annexe 1, obtenu en prenant la moyenne de chacune des valeurs de référence de sécurité des cinq années précédentes; « registre des situations dangereuses » : le registre dans lequel toutes les activités de gestion de la sécurité, les situations dangereuses identifiées, les modifications du type ou de la portée des activités, les décisions prises et les solutions adoptées sont enregistrées et répertoriées.

Jusqu'à la fin d'une période d'activité de cinq années permettant le calcul visé à l'alinéa 1er, l'entreprise ferroviaire qui postérieurement au 1er janvier 2010, obtient un certificat de sécurité partie B, fixera son niveau de sécurité annuel sur base de la moyenne de ses niveaux de sécurité annuels des années précédentes. CHAPITRE 3. - Rapport de sécurité - Objectifs de sécurité

Art. 3.§ 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure atteignent leur objectif de sécurité qui consiste à égaler au moins le niveau de sécurité de l'année précédente.

Dans le cas d'une entreprise ferroviaire qui obtient un certificat de sécurité partie B, postérieurement au 1er janvier 2010, l'autorité de sécurité, pour permettre à cette entreprise de déterminer si elle a atteint son objectif de sécurité pour l'année au cours de laquelle elle débute ses activités, communique, pour chaque référence de sécurité, la plus basse des valeurs de référence de sécurité des autres entreprises ferroviaires de l'année précédant l'octroi du certificat de sécurité.

Si une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure n'atteint pas son objectif de sécurité, elle ou il justifie chaque valeur de référence en augmentation dans son rapport annuel de sécurité. En outre, si l'objectif de sécurité n'est pas atteint, l'objectif de sécurité suivant sera fixé par référence au dernier objectif de sécurité qui a été respecté. § 2. Sans préjudice du § 1er, les entreprises ferroviaires calculent leurs valeurs de référence de sécurité sur la base des données qui leur sont propres.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire calcule ses valeurs de référence de sécurité sur la base de l'ensemble des données qui lui sont propres et des données qui sont propres aux entreprises ferroviaires.

Dans le calcul un tué équivaut à dix personnes grièvement blessées. § 3. Si une entreprise ferroviaire débute ses activités dans le courant d'une année civile, elle calcule ses valeurs de référence de sécurité pour l'année concernée en les multipliant au pro rata du nombre de mois d'activité jusqu'à l'obtention d'une année complète.

Art. 4.Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire reprennent leurs valeurs de référence de sécurité dans le rapport annuel de sécurité prévu par l'article 19 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire.

Art. 5.Le Ministre peut imposer aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire un objectif particulier de sécurité, consistant en l'obligation d'atteindre, pour un indicateur spécifique, une valeur de référence de sécurité déterminée. CHAPITRE 4. - Méthodes de sécurité Section 1er - Généralités

Art. 6.Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élaborent et définissent des méthodes de sécurité propres.

A cet effet, ils se conforment aux éléments de l'annexe 2, partie 1, et au schéma explicatif de l'annexe 2, partie 2.

Art. 7.Le choix de la méthode d'évaluation des risques, par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, dépend de la nature du risque évalué, de la disponibilité des données statistiques, ainsi que de leur expérience. L'analyse de risque peut être d'ordre qualitatif, quantitatif ou comparatif.

Art. 8.La méthode d'évaluation des risques utilisée par les entreprises ferroviaires ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire explicite le processus d'acceptabilité des risques qu'ils ont appliqué. Section 2. - Registre des situations dangereuses

Art. 9.Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tiennent un registre des situations dangereuses. Section 3. - Mise en oeuvre des méthodes de sécurité

Art. 10.L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met en oeuvre les méthodes de sécurité qu'elle ou il a élaborées et définies dans son système de gestion de la sécurité, dans les cas suivants : -introduction d'un nouveau sous-système; - renouvellement ou réaménagement d'un sous-système existant; - modification substantielle du type ou de la portée des activités reprises dans le certificat de sécurité ou l'agrément de sécurité; - modification de ses conditions de fonctionnement sur le plan technique, opérationnel ou organisationnel, qui a un impact sur la sécurité des circulations ferroviaires.

Art. 11.Dans les cas prévus à l'article 10, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : - s'assure que son système de gestion de la sécurité tient compte de la maîtrise du risque; - démontre sur la base d'une évaluation des risques conforme à la section 1ère que le risque est acceptable; - décrit toutes les mesures d'évaluation des risques qui s'avéreraient nécessaires, ainsi que leur acceptabilité; - respecte les procédures de gestion du changement, prévues dans son système de gestion de la sécurité. Section 4. - Modifications des conditions d'exploitation à communiquer

à l'autorité de sécurité

Art. 12.L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui a l'intention de procéder à une modification de ses conditions d'exploitation ayant un impact sur la sécurité, notifie son projet à l'autorité de sécurité.

L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire évalue dans le cadre de son système de gestion de la sécurité l'impact sur la sécurité de la modification projetée de ses conditions d'exploitation.

Art. 13.L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire démontre au préalable à la mise en oeuvre de la modification, à l'autorité nationale de sécurité, l'impact sur le niveau de sécurité de toutes modifications à ses conditions d'exploitation visées à l'article 12 et à considérer comme nouvelles.

Le caractère nouveau de la modification projetée est évalué par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.

Art. 14.L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure informe l'autorité de sécurité lorsque son nom est modifié ou lorsque des personnes habilitées à le représenter, mentionnées dans le cadre du dossier lié à l'obtention du certificat de sécurité, sont remplacées. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Par dérogation à l'article 2 et à titre transitoire, le niveau de sécurité annuel du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire titulaire d'un agrément de sécurité et des entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité partie B ou qui dans le courant de l'année 2009 obtiennent un certificat de sécurité partie B est déterminé comme suit : - pour le niveau de sécurité de l'année 2009, par les valeurs de référence de sécurité portant sur l'année 2009; - pour le niveau de sécurité de l'année 2010, par le calcul de la moyenne des valeurs de référence de sécurité portant sur les années 2009 et 2010; - pour le niveau de sécurité de l'année 2011, par le calcul de la moyenne des valeurs de référence de sécurité portant sur les années 2009, 2010 et 2011; - pour le niveau de sécurité de l'année 2012, par le calcul de la moyenne des valeurs de référence de sécurité portant sur les années 2009, 2010, 2011 et 2012.

Le premier objectif de sécurité annuel porte sur l'année 2010.

Les valeurs de référence de sécurité se calculent le cas échéant par une multiplication au pro rata du nombre de mois d'activités jusqu'à l'obtention d'une année complète.

Art. 16.Le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE 1re à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant le cadre réglementaire national de sécurité Les valeurs de référence de sécurité visées à l'article 2 sont les suivantes : 1. valeurs à prendre en considération par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure : o valeur de référence de sécurité relative aux voyageurs : nombre de voyageurs tués ou blessés gravement par an suite à un accident/ombre de train de voyageurs km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux employés : nombre d'employés de l'entreprise tués ou blessés gravement par an suite à un accident/nombre de trains-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux collisions de trains : nombre de collisions par an/nombre de train-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux déraillements de trains : nombre de déraillements de trains par an/nombre de trains - km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche à l'exception des suicides : nombre d'accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche à l'exception des suicides par an/nombre de train-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux incendies dans le matériel roulant : nombre d'incendies dans le matériel roulant par an/nombre de trains-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux signaux passés en situation de danger : nombre de signaux passés en situation de danger par an/nombre de trains-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux ruptures de roues et d'essieux du matériel roulant en service : nombre de ruptures de roues et d'essieux du matériel roulant en service par an/nombre de train-km par an; 2. valeurs à prendre en considération uniquement par le gestionnaire infrastructure : o valeur de référence de sécurité relative aux utilisateurs de passage à niveau : nombre d'utilisateurs de passages à niveau tués ou blessés gravement par an suite à un accident/nombre de train-km par an * nombre de passages à niveau sur l'infrastructure ferroviaire; o valeur de référence de sécurité relative aux personnes non autorisées à circuler sur certaines parties de l'infrastructure ferroviaire : nombre de personnes non autorisées à circuler sur certaines parties de l'infrastructure ferroviaire tuées ou blessées gravement par an suite à un accident/nombre de trains-km par an; o valeur de référence de sécurité relative à la catégorie « autres » : (la catégorie « autres » reprend les personnes qui ne sont ni voyageurs, ni employés, ni utilisateurs de passage à niveau et n'appartiennent pas à la catégorie des personnes non autorisées à circuler sur certaines parties de l'infrastructure ferroviaire) nombre de personnes appartenant à la catégorie « autres » tuées ou blessées gravement par an suite à un accident/nombre de train-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux accidents aux passages à niveau : nombre d'accidents aux passages à niveau par an/nombre de train-km par an * nombre de passages à niveau sur l'infrastructure ferroviaire; o valeur de référence de sécurité relative aux suicides ou tentatives de suicides : nombre de suicides ou tentatives de suicides par an/nombre de train-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux ruptures de rail et gauchissements de la voie : nombre de ruptures de rail et gauchissements de la voie par an/nombre de train-km par an; o valeur de référence de sécurité relative aux indications erronées de signalisation : nombre d'indications erronées de signalisation par an/nombre de train-km par an; o valeur de référence de sécurité relative au système de protection automatique des trains (ATP) : nombre de kilomètres équipés d'un système Automatic Train Protection opérationnel; o valeur de référence de sécurité relative aux passages à niveau : nombre de passages à niveau.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant le cadre réglementaire national de sécurité ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

ANNEXE 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant le cadre réglementaire national de sécurité Partie 1re Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élaborent et définissent des méthodes de sécurité propres visées à l'article 6, qui incluent au minimum les éléments suivants. o la définition du système, sous-système ou de l'équipement traité, y compris une description précise des interfaces externes et internes ainsi que les limites de cette méthode; o la description et le développement de l'évaluation appliquée, comprenant : 1. sa portée et ses objectifs;2. la méthodologie utilisée avec les références aux normes, si elles existent, ainsi que la démonstration de la pertinence de cette méthodologie;3. la description et la justification de toutes les hypothèses et restrictions prises en considération et en particulier la conformité aux exigences de sécurité et aux critères d'acceptation de risque; o la description et les résultats : 1. de l'identification des risques;2. des prescriptions reconnues appliquées, ou de l'analyse de risques explicite, ou du système équivalent auquel on se réfère;3. de l'évaluation des risques se fondant sur les critères d'acceptation de risque;4. de toutes les mesures consécutives prises afin de diminuer, de contrôler et de maîtriser les risques;5. de l'actualisation de l'identification des risques. o les conclusions finales; o la gestion du registre des situations dangereuses; o l'avis méthodologique d'une personne, compétente en gestion du risque (cette personne peut faire partie du personnel du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou de l'entreprise ferroviaire concernée); o la référence à d'éventuelles démarches similaires, ainsi que la comparaison des résultats.

Partie 2 Schéma explicatif Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2009 adoptant le cadre réglementaire national de sécurité.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE

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