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Arrêté Royal du 13 novembre 2008
publié le 18 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prépension à partir de 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204036
pub.
18/03/2009
prom.
13/11/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prépension à partir de 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la prépension à partir de 56 ans.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 15 janvier 2008 Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86818/CO/142.01) En exécution de l'article 16, § 3 de l'accord national 2007-2008 du 11 juin 2007. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 92 du 20 décembre 2007, conclue au sein du Conseil national du travail et instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l'accord interprofessionnel du 2 février 2007; - des dispositions de l'avis numéro 1 627 du 20 décembre 2007 conclu au sein du Conseil national du travail; - du chapitre III de la loi relative à l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 décembre 2007). CHAPITRE III. - Ayants droit à l'indemnité complémentaire

Art. 4.Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés et qui sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu'ils ont effectué, avant l'âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l'apprentissage qui se situent avant le 1er septembre 1983. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d'application. CHAPITRE V. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 6.L'obligation de paiement de l'indemnité complémentaire de l'employeur est transférée au "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux".

Le "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux" mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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