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Arrêté Royal du 13 novembre 2008
publié le 18 décembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013541
pub.
18/12/2008
prom.
13/11/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 18 décembre 2006 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone (Convention enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro 81591/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand (Moniteur belge du 28 août 2002). CHAPITRE II. - Champ d'application et description des nominations

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs masculins et féminins, ouvriers et employés.

Art. 3.Par "parties", on entend : les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui ont signé la présente convention collective de travail, et ceux qui seront liés par la force obligatoire de la présente convention collective de travail.

Par "secteur" on entend : l'ensemble des services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

Art. 4.Par "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-CG", on entend : le fonds instauré sur base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958) et auquel la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations est confiée. CHAPITRE III. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 5.§ 1er. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale. Le produit total de la réduction de cotisation, visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal, est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au moins à mi-temps, multiplié par le montant de la réduction de cotisation fixé conformément à l'article 2 de l'arrêté royal, à savoir au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail : 354,92 EUR par travailleur et par trimestre. § 2. Les parties conviennent de charger le "Fonds Maribel social pour les aides familiales et les aides seniors de la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone", de recevoir, contrôler, gérer et attribuer le produit total de la réduction de cotisation visée au présent article.

Art. 6.§ 1er. Le secteur s'engage à affecter intégralement les réductions des cotisations au financement d'emplois supplémentaires. § 2. L'augmentation du volume de travail par travailleur, attribué après 2002, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, doit se faire par rapport au volume de travail moyen de 2005, en ce inclus le maintien de l'emploi maribel social déjà octroyé à ce moment.

L'intervention forfaitaire du fonds dans le coût salarial annuel de l'emploi supplémentaire telle que détaillée dans le document de travail du "Fonds sectoriel MARIBEL RW-RB-RG" ne peut excéder ni le coût salarial réel du travailleur, ni le plafond de 64.937,84 EUR fixé par l'article 12 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. § 3. Ce montant de 64.937,84 EUR (au 1er janvier 2003) est indexable selon les mêmes modalités et aux mêmes dates que celles relatives aux barèmes applicables aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission pour les services des aides familiales et des aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone. § 4. Par "coût salarial" on entend : la rémunération brute du travailleur, majorée des cotisations patronales de sécurité sociale.

La rémunération brute comprend la rémunération ainsi que l'ensemble des indemnités et avantages dus au travailleur par ou en vertu de dispositions légales ou réglementaires ainsi que les indemnités et avantages dus en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de l'organe paritaire dont relève l'employeur.

Le coût salarial est par ailleurs limité aux prestations rémunérées effectives et assimilées.

Art. 7.Les emplois supplémentaires seront attribués conformément aux critères établis dans le document de travail établi par le "Fonds sectoriel maribel RW-RB-CG".

Art. 8.Les fonctions qui entrent en ligne de compte pour l'engagement supplémentaire, rémunérées suivant les barèmes et conditions en vigueur, appartiennent aux catégories de fonctions fixées dans les conventions collectives de travail en vigueur concernant les conditions de rémunération.

Art. 9.Les différents employeurs procéderont aux engagements requis et à l'accroissement du volume de travail total selon le calendrier suivant, compte tenu du fait que les engagements doivent être faits dans les six mois à dater de la notification du fonds à l'employeur : Au sein du service, les candidatures seront examinées lors de la première réunion de l'organe paritaire compétent.

Conformément à l'article 49, alinéa 4, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, ne sont pas considérés comme emplois supplémentaires, les travailleurs engagés à la suite d'une fusion ou d'une reprise de service ou à la suite d'une augmentation des montants attribués par le pouvoir subsidiant.

Art. 10.Chaque employeur, qui bénéficie de moyens financiers maribel social, transmettra une fois par an copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'entreprise, ou du comité pour la prévention et la protection du travail ou encore de la délégation syndicale, et portant sur l'évaluation de l'emploi, selon le modèle validé par le comité de gestion et envoyé à chaque employeur. Ce document reprend notamment le nombre d'emplois (équivalents temps plein et personnes physiques) par trimestre.

Les employeurs s'engagent à fournir toutes les données relatives à l'emploi dans le cadre du maribel social demandées par le fonds maribel.

Art. 11.Le rapport d'évaluation tel que prévu à l'article 10 de la présente convention collective de travail doit être transmis au plus tard le 31 mars.

L'employeur reçoit le document à compléter début janvier.

Art. 12.Les fonds reçus indûment, soit parce que les conditions d'octroi ne sont pas respectées, soit parce que les renseignements et/ou documents nécessaires ne peuvent être présentés, seront réclamés, ou les fonds à recevoir seront minorés d'autant. CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 13.La présente convention collective de travail abroge et remplace à partir du 18 décembre 2006 la convention collective de travail du 20 décembre 2004 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 18 décembre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, moyennant le respect d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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