publié le 30 novembre 2006
Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations
13 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations
RAPPORT AU ROI Afin qu'il soit plus rentable d'être actif que d'être inactif, le plafond de salaire dans le calcul de la pension est scindé en un plafond d'application aux salaires réels et un plafond d'application aux salaires fictifs (qui valent pour des périodes assimilées).
Initialement, ces plafonds sont encore égaux mais c'est le seul plafond des salaires réels qui subira des adaptations bisannuelles. Il y aura donc progressivement un écart entre les deux plafonds. Lorsque cet écart aura atteint une certaine ampleur, le plafond des salaires fictifs sera lui aussi modifié périodiquement pour maintenir la liaison au bien-être. Ceci ne pourra toutefois se faire qu'après avis du comité de gestion de l'Office national des pensions qui doit juger si la différence entre les deux plafonds est suffisante.
On crée ainsi un encouragement afin d'acquérir un revenu tiré d'un emploi effectif alors qu'on ne touche pas à l'assimilation en principe de la période concernée, ni au salaire fictif au niveau du dernier salaire.
Cette réglementation sera uniquement d'application aux types suivants d'inactivité : ? chômage complet; ? prépension à temps plein; ? interruption de carrière complète; ? credit-temps complet.
Les autres types d'inactivité, tels que la maladie, l'invalidité, l'accident de travail et la maladie professionnelle restent hors du champ d'application.
Le choix pour le traitement dérogatoire du plafond pour les quatre types d'assimilation énumérés a pour but : 1) d'inciter à d'être actif, ne fût-ce qu'à temps partiel.Mieux vaut être rentable dans le domaine des pensions qu'être inactif. Cela explique déjà pourquoi seuls des cas d'inactivité complète ou à temps plein sont visées. 2) de susciter un changement de comportement et cela ne peut naturellement se faire que si l'inactivité n'est pas la conséquence de situations définitives de force majeure, comme la maladie, l'incapacité de travail, l'invalidité, etc.3) d'augmenter le degré d'occupation en fin de la carrière professionnelle et ceci en exécution du sommet Européen de Lisbonne. C'est la raison pour laquelle les mesures proposées ne visent que les travailleurs salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans.
Conformément aux remarques du Conseil d'Etat, le choix de la limite d'âge de 58 ans peut être justifié plus particulièrement par les considérations suivantes : a) à partir de 58 ans, il existe une possibilité générale d'accéder à la prépension conventionnelle.Cette prépension résulte en principe non pas d'une situation de force majeure mais d'une concertation ou d'un choix. Il est par conséquent permis de supposer que le comportement à cet égard est susceptible d'être modifié conformément à l'objectif visé sous 2). Cela ne vaut pas pour les prépensions qui prennent cours plus tôt et résultent par exemple de restructurations; b) on peut supposer du crédit-temps à temps plein et de l'interruption de carrière à temps plein après l'âge de 58 ans qu'ils sont pris par des personnes qui, pour l'une ou l'autre raison (par exemple parce qu'elles ne remplissent pas les conditions de carrière), ne peuvent pas (encore) prendre une prépension.Le crédit-temps à temps plein et l'interruption de carrière à temps plein jouent dès lors dans ces cas le même rôle que la prépension et une logique identique à celle visée sous a) peut donc être appliquée pour le choix des 58 ans; c) les chômeurs peuvent, à partir de 58 ans, demander à ne plus devoir être disponibles sur le marché de l'emploi.Il s'agit aussi d'un comportement qui peut être influencé conformément à l'objectif 2).
Commentaire des articles L'article 1er du projet prévoit que les augmentations bisannuelles du plafond maximum de calcul pour les années civiles situées après 2006 ne s'appliquent pas, temporairement, à la fixation de la rémunération fictive pour certains cas d'assimilation.
Ceci implique que les coefficients d'augmentation pris en exécution de l'article 7, alinéa 10 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés ne seront pas appliqués aux années situées respectivement après 2006 et 2008.
Cette mesure ne vaut que pour : - la fixation de la rémunération fictive en cas d'assimilation pour raison de chômage complet, prépension à temps plein, d'interruption de carrière complète et de crédit-temps complet; - les années de carrière situées après 2006; - les assurés sociaux qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans après 2006.
Pour les années civiles postérieures à 2010, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur avis du comité de gestion de l'Office national des pensions, laisser le salaire fictif précité évoluer à nouveau à l'aide du coefficient de majoration biennale, comme prévu par l'article 7, alinéa 10 de l'arrêté royal n° 50. Le comité de gestion statuera dans son avis sur le fait que la différence entre les deux plafonds est suffisante ou non.
L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2007.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
13 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 7, alinéa 11, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 24bis, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2005;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 10 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.077/1/V, donné le 8 août 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et sur avis de Nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 24bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 décembre 2005, est complété d'un point 5, rédigé comme suit : « 5. S'il se rapporte à des périodes assimilées pour raison de chômage complet, d'interruption de carrière à temps plein ou de crédit-temps à temps plein au sens des articles 34, 35 et 36, le salaire fictif visé au point 1 est le cas échéant limité, pour l'année civile postérieure à 2006, au cours de laquelle le travailleur a atteint au moins l'âge de 58 ans, ainsi que pour les années civiles ultérieures, au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 tel qu'il a été adapté par les arrêtés royaux des 18 mars 1999, 26 mai 2002 et 20 janvier 2006.
Après avis du comité de gestion de l'Office national des pensions, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années civiles postérieures à 2010, limiter à nouveau le salaire fictif au montant annuel visé à l'alinéa précédent, multiplié par les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 10 de l'arrêté royal n° 50, fixés après 2010.
Dans l'avis précité, qui doit être émis au plus tard le 30 septembre 2010, le comité de gestion de l'Office national des pensions statuera sur l'écart qui s'est créé entre le montant visé à l'alinéa précédent et celui visé à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50, tel qu'il été adapté par les coefficients de revalorisation visés à l'article 7, alinéa 10, de l'arrêté royal n° 50 pour les années civiles postérieures à 2006 et celles postérieures à 2008.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2007.
Art. 3.Notre Ministre qui a les Pensions dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK