publié le 23 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures
13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer concernant le travail de nuit;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 9 décembre 1998 Fixant les conditions de travail et de rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (Convention enregistrée le 2 juillet 1998 sous le numéro 49956/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y lieu d'entendre par "travailleurs" les travailleurs masculins et féminins
Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par : 1° travail de nuit : tout travail effectué au cours d'une période d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures, comme prévu par le loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer portant assentiment de la convention n° 171 concernant le travail de nuit. 2° travailleur de nuit : tout travailleur qui conformément à son contrat de travail ou à un horaire de travail prévu dans le règlement de travail preste plus de 51 p.c. de son temps de travail entre minuit et cinq heures. 3° régime de travail avec prestations de nuit : un travailleur dont les prestations de travail se situent, entre autres, entre minuit et 5 heures.4° loi : la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997015121 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 171 concernant le travail de nuit, adoptée à Genève le 26 juin 1990 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-dix-septième session type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer portant assentiment de la convention n° 171 concernant le travail de nuit.
Art. 3.Les mesures d'accompagnement telles que prévues aux article 4 à 7 de la loi sont uniquement d'application aux travailleurs qui effectuent du travail de nuit et aux travailleurs de nuit tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la présente convention collective de travail.
Art. 4.En exécution de l'article 8 de la loi, les travailleurs visés à l'article 2, 3°, de la présente convention collective de travail : a) qui sont rémunérés sur base d'un salaire horaire ou mensuel fixe ont droit à partir du 1er janvier 1999 à un salaire au moins égal au salaire horaire ou mensuel minimum correspondant au salaire minimum, compte tenu du nombre d'années de fonction de référence qu'ils exercent majoré d'un supplément salarial de 17 BEF par heure, et ce, pour toutes les heures de travail prestées entre minuit et cinq heures.A partir du 1er janvier 2000, ce supplément salarial est porté à 37 BEF par heure. b) qui sont rémunérés au pourboire ou au pourcentage de service ont droit à partir du 1er janvier 1999 pour chaque mois de travail à un salaire mensuel au moins égal au salaire mensuel minimum garanti égal au nombre de jours de prestations de travail multiplié par la rémunération forfaitaire journalière telle que définie par la convention collective de travail du 31 mars 1998 fixant le salaire minimum garanti du personnel rémunéré au pourcentage de service, majoré d'un supplément de 17 BEF pour chaque heure de travail fournie entre minuit et cinq heures, pourcentage de service compris.A partir du 1er janvier 2000, le supplément est porté à 37 BEF par heure.
Art. 5.Le supplément salarial défini à l'article 4 n'est octroyé que pour les prestations qui ne donnent pas droit à un supplément salarial tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 6.Par dérogation à la convention collective de travail du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'affichage des horaires variables pour les travailleurs à temps partiel, les horaires variables qui prévoient un régime de travail avec prestations de nuit pour les travailleurs devront être portés à leur connaissance au moins 5 jours ouvrables à l'avance par voie d'affichage d'un avis daté dans les locaux de l'entreprise à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer relative à l'établissement de règlements de travail.
Art. 7.Les suppléments salariaux mentionnés à l'article 4 de la présente convention collective de travail seront adaptés au 1er janvier de chaque année civile à l'indice des pris à la consommation, et ce, pour la première fois au 1er janvier 1999, selon la méthode suivante : Supplément salarial x indice référence Indice de référence précédent Par indice référence, il y a lieu d'entendre la moyenne arithmétique des indices des mois d'octobre et novembre de l'année précédente.
La moyenne arithmétique des indices des mois d'octobre et novembre 1998 servira d'indice référence de base Les quotients obtenus selon la formule susmentionnée comportent 5 décimales et sont arrondis au chiffre supérieur si la 6ième décimale est supérieur ou égale à cinq.
Le supplément adapté est arrondi au franc immédiatement supérieur lorsque le quotient de cette opération est supérieur ou égal à 0,5 et au franc immédiatement inférieur lorsque le quotient n'atteint pas ce chiffre.
Art. 8.Les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés jusqu'à 23 heures dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
L'employeur qui souhaite faire usage de cette dérogation doit en avertir l'inspecteur-chef de district de l'inspection des lois sociales dans le ressort duquel l'entreprise est établie.
Art. 9.a) Pour les travailleurs soumis à un régime de travail tel que défini à l'article 2, 3° qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public ou de leur propre moyen de transport ou de covoiturage leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence lorsque ce lieu est distant de plus de 5 km, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser, sur pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs. b) Pour les travailleurs visés à l'article 8 de la présente convention collective de travail qui à la fin de leur tâche journalière ne disposent plus d'un transport public leur permettant de rejoindre leur lieu de résidence, l'employeur doit assurer ce transport ou rembourser sur une pièce justificative, les frais réellement exposés par ces travailleurs.
Art. 10.Les entreprises qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, octroient déjà des conditions plus avantageuses que celles déterminées à l'article 4 de la présente convention collective de travail les maintiennent.
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace : A. A partir de son entrée en vigueur : 1° l'arrêté royal du 24 décembre 1968 fixant les mesures d'exécution de l'arrêté royale n° 40 du 24 octobre 1967 relatif au travail des femmes.2° l'arrêté royal du 5 octobre 1973 rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 avril 1973, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la décision du 15 juin 1966, modifiée par les conventions collectives de travail des 23 avril 1970 et 9 mai 1972 de la même commission paritaire, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux des 9 septembre 1967, 10 juillet 1970 et 21 septembre 1972, relatives aux conditions de travail de certaines catégories de travailleurs et la convention collective de travail du 14 mai 1968 rendue obligatoire par arrêté royal du 23 janvier 1969.3° l'arrêté royal du 6 février 1974 rendant obligatoire la convention collective du 9 mai 1972, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant le travail de nuit des jeunes travailleurs.4° la convention collective de travail du 31 mars 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, fixant les conditions de travail et rémunération des travailleurs fournissant des prestations de travail entre minuit et cinq heures (48572/CO/302). B. A partir du 1er janvier 1999 : L'arrêté royal du 30 octobre 1991 rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, concernant le supplément salarial pour les prestations de nuit.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1998.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme. L. ONKELINX