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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 10 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'allocation/prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201343
pub.
10/10/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'allocation/prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'allocation/prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 7 mars 2012 Allocation/prime de fin d'année (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109272/CO/332) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des services de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE), ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 2.Par "travailleur", il y a lieu d'entendre : l'ensemble des travailleurs employés et ouvriers, masculins et féminins, occupés dans les institutions et services visés à l'article 1er. CHAPITRE II. - Prime de fin d'année

Art. 3.La présente convention confirme les dispositions adoptées dans le cadre de l'accord non-marchand 2001-2005.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er reçoivent, à charge de leur employeur, une allocation de fin d'année, composée d'une partie forfaitaire indexée et d'une partie variable fixée à 2,5 p.c. du salaire annuel brut. § 2. La partie forfaitaire s'élevait à 349,7552 EUR pour l'année 2011.

Ce montant est indexé annuellement. Cette adaptation se fait en divisant le montant de la partie forfaitaire de l'année précédente par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de cette même année et en le multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année durant laquelle la prime sera payée. Ce résultat est arrondi à la quatrième décimale. § 3. Par "salaire annuel brut", il faut entendre : le salaire brut indexé du mois d'octobre de l'année, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de résidence correspondante, qui est dû au travailleur, ou lui serait dû s'il avait fourni des prestations de travail à temps plein durant tout le mois, multiplié par douze. § 4. En cas de démission avant le mois d'octobre, les calculs susmentionnés sont faits sur la base de ce qui suit : a) la partie forfaitaire : le montant applicable à l'année précédente;b) la partie variable : le salaire brut indexé du dernier mois durant lequel le travailleur a été en service, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou résidence correspondante, qui est dû au travailleur ou lui serait dû s'il avait fourni des prestations de travail à temps plein durant tout le mois en question, multiplié par douze.

Art. 5.§ 1er. Chaque mois entier de prestations de travail à temps plein, réelles ou assimilées, entre le 1er janvier et le 30 septembre, donne droit à un neuvième du total de l'allocation de fin d'année.

Les prestations de travail assimilées et la durée de l'assimilation sont celles visées aux articles 16, 41 et 43 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 relatif aux vacances annuelles. § 2. Si le travailleur a fourni des prestations de travail ou assimilées telles, à temps partiel entre le 1er janvier et le 30 septembre, le total de l'allocation de fin d'année est octroyé au prorata du temps de travail moyen, calculé sur toute cette période.

Pour le calcul du temps de travail moyen, il n'est tenu compte que des mois entiers de prestations de travail réelles ou assimilées.

Art. 6.L'allocation de fin d'année est payable à la fin du mois de décembre. Le travailleur dont le contrat de travail est suspendu reçoit l'allocation de fin d'année au même moment que les autres travailleurs.

Le travailleur dont le contrat prend fin reçoit, le cas échéant, l'allocation de fin d'année à la fin du dernier mois durant lequel il était employé.

Art. 7.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs qui ont travaillé moins de 4 mois sur l'année, en ce compris les périodes assimilées.

Art. 8.§ 1er. Les articles 4 à 7 de la présente convention collective de travail ne sont pas d'application aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente. § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er du présent article, l'allocation de fin d'année visée à l'article 3 remplace toutes les autres indemnités octroyées jusqu'à présent comme allocation ou prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant préavis de six mois notifié par courrier recommandé à la poste au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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