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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 10 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012101
pub.
10/04/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour de tiers, et fixant la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 15 mars 2012 Salaires des travailleurs du personnel de garage occupés dans les entreprises de transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de manutention de choses pour compte de tiers, et fixation de la cotisation patronale relative au chèque-repas et à l'éco-chèque (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109277/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par « sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par « sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers », on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par « activités logistiques », on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par « pour le compte de tiers » il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par « groupe d'entreprise liées », on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par « travailleurs/personnel de garage », on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant au personnel non-roulant, occupés dans un garage, comme décrit dans l'article 2 de la convention collective de travail du 29 juin 2004 fixant la qualification professionnelle et les salaires du personnel de garage des entreprises du sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou du sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009; - la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques; - l'avis du Conseil national du travail n° 1758 du 21 décembre 2010 - exécution des avis nos 1675 et 1728 concernant les éco-chèques - évaluation du système des éco-chèques; - le projet d'arrêté royal modifiant les articles 19bis, § 1er et 19quater, § 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, approuvé par le conseil des ministres du 4 novembre 2011; - les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 (arrêté royal du 22 juin 2010 - Moniteur belge du 18 août 2010) relative à l'octroi d'éco-chèques au personnel de garage du transport de choses par voie terrestre et de la manutention de choses pour compte de tiers; - l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 23 novembre 2010). CHAPITRE III. - Pouvoir d'achat du personnel de garage

Art. 3.Sauf les employeurs du personnel non-roulant des entreprises qui octroient pour leur personnel de garage la même augmentation du pouvoir d'achat que prévue dans la convention collective du 15 octobre 2009 introduisant ou augmentant la cotisation patronale pour les chèques-repas et/ou introduisant les éco-chèques, pour les ouvriers du personnel non-roulant occupés dans les entreprises du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou manutention de choses pour compte de tiers, et établissant la contribution patronale dans les chèques-repas et/ou éco-chèques, un avantage afin d'augmenter le pouvoir d'achat est attribué au personnel de garage pour les années 2011 et 2012.

Art. 4.La concrétisation du pouvoir d'achat défini dans les articles 13 et 14 de la convention collective de travail du 26 novembre 2009 a un caractère récurrent et est satisfaite pour 2011 et 2012 pour une valeur s'élevant à 250 EUR par an (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses).

Art. 5.Pour l'année 2011, l'augmentation du pouvoir d'achat est concrétisée par l'octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250 EUR, selon les modalités prévues par les articles 5 à 12 inclus de la convention collective de travail du 26 novembre 2009, sauf dans le cas où l'augmentation du pouvoir d'achat prévue à l'article 4 a déjà été concrétisée sous une autre forme.

Les éco-chèques pour l'année 2011 doivent être octroyés au plus tard le 31 décembre 2011.

Art. 6.Dès l'année 2012, l'employeur peut choisir de payer cet avantage soit par instauration de chèques-repas pour le personnel de garage avec une valeur nominale de minimum 2,09 EUR, avec la quote-part de l'employeur d'1 EUR au minimum et la quote-part de l'ouvrier de 1,09 EUR, soit par l'octroi de 250 EUR d'éco-chèques à payer à l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de l'année en cours.

Dans ces entreprises où il est déjà octroyé des chèques-repas aux ouvriers concernés au 1er janvier 2012, et dans lesquelles on a attribué des éco-chèques en 2010 et 2011, les chèques-repas sont augmentés à partir du 1er janvier 2012 d'1 EUR (cotisation patronale).

Art. 7.La valeur nominale maximum de l'éco-chèque attribué conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail s'élève à 10,00 EUR par chèque.

Art. 8.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 9.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque doit être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98.

Art. 10.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent.

Art. 11.Pour l'attribution des éco-chèques, ont tient compte par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 12.§ 1er. Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 8 de la convention collective de travail n° 98 susmentionnée. § 2. Sont également assimilés à des jours de travail, tous les jours de chômage temporaire, ainsi que 30 jours de maladie ou d'absence suite à un accident (du travail) en plus des jours couverts par le salaire mensuel garanti.

Art. 13.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles sur la base de 1/52e par semaine avec un maximum de 52/52e. POur l'application de cet alinéa, on entend par « semaine » : chaque semaine comprenant au moins un jour presté ou assimilé; - les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée du travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée du travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 14.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au 31 décembre de ladite année. Au moment de quitter l'entreprise l'employé est informé du nombre d'éco-chèques qui lui sont attribués et du moment où ils lui seront remis. CHAPITRE IV. - Modalités d'octroi du chèque-repas

Art. 15.Le régime du chèque-repas est introduit conformément aux dispositions de l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 16.§ 1er. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles l'ouvrier - à temps plein ou à temps partiel - a fourni un travail effectif normal, des prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire. § 2. Les entreprises dans lesquelles différents régimes de travail sont simultanément d'application, peuvent utiliser un calcul alternatif selon lequel le nombre de chèques-repas est calculé sur la base du rapport entre le nombre total d'heures que l'ouvrier a effectivement prestées au cours du trimestre et le nombre total d'heures de travail par jour dans l'entreprise (par exemple 38/5), le résultat obtenu (arrondi à l'unité supérieure) étant limité au nombre maximum de jours ouvrables d'un ouvrier à temps plein dans l'entreprise par trimestre.

Les entreprises qui souhaitent appliquer ce mode de calcul alternatif doivent le prévoir par convention collective de travail ou, pour les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de représentation syndicale, dans le règlement de travail.

Cette convention collective ou le règlement de travail détermine par ailleurs le nombre normal d'heures par jour des ouvriers à temps plein, ainsi que le mode du calcul maximal des jours prestables des ouvriers à temps plein.

Art. 17.Les chèques-repas sont établis au nom du travailleur et délivrés (en une ou plusieurs fois) sur la base du nombre présumé de jours de prestations effectives.

Une régularisation doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le trimestre et le nombre de chèques doit être mis en conformité avec le nombre de jours auxquels l'ouvrier a effectivement fourni des prestations au cours du trimestre.

Les chèques-repas sont remis au nom de l'ouvrier ou figurent au compte individuel de l'ouvrier.

Art. 18.Les chèques-repas mentionnent clairement que leur durée de validité est limitée à trois mois et qu'ils ne peuvent être utilisés que pour payer un repas ou pour l'achat d'alimentation prête à consommer. CHAPITRE V. - Indexation des salaires

Art. 19.A partir du 1er février 2011 les salaires sont fixés comme suit :

Jours de repos compensatoire payés

Jours de repros compensatoire non payés ou effectivement 38h/semaine

Betaalde inhaalrust

Onbetaalde inhaalrust of 38u/week effectief

Manoeuvre « service » - niveau A

11,01

11,21

Hullpwerkman « service » - nveau A

11,01

11,21

Manoeuvre « service » 10 ans d'ancienneté - niveau A.1.

11,43

11,72

Hulpwerkman « service » 10 jaar anciënniteit - niveau A.1.

11,43

11,72

Manoeuvre « service » 20 ans d'ancienneté - niveau A.1.

12

12,31

Hulpwerkman « service » 20 jaar anciënniteit - niveau A.1.

12

12,31

Manoeuvre - niveau A.2.

11,43

11,72

Hulpwerkman - niveau A.2.

11,43

11,72

Manoeuvre 10 ans d'ancienneté - niveau A.2.

12

12,31

Hulpwerkman 10 jaar anciënniteit - niveau A.2.

12

12,31

Manoeuvre 20 ans d'ancienneté - niveau A.2.

12,57

12,89

Hulpwerkman 20 jaar anciënniteit - niveau A.2.

12,57

12,89

Ouvrier spéciélisé - niveau B

12,57

12,89

Geoefende hulpwerkman - niveau B

12,57

12,89

Ouvrier spécialisé - niveau C

13,94

14,3

Geoefende hulpwerkman - niveau C

13,94

14,3

Ouvrier spécialisé - niveau D

14,63

15

Geoefende hulpwerkman - niveau D

14,63

15

Ouvrier hors catégorie

15,66

16,06

Arbeider buiten categorie

15,66

16,06


Ces salaires sont, suite à la dissociation des salaires de la Commission paritaire des entreprises de garage, à partir du 1er janvier 2012 couplés à l'indice comme défini dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 - « convention collective de travail relative au rattachement des salaires et des indemnités du personnel roulant et non-roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation ».

Art. 20.A partir du 1er janvier 2012, les salaires sont annuellement indexés selon les modalités ci-dessous : § 1er. L'indexation se fera en multipliant les salaires minimums de décembre de l'année précédente par le coefficient calculé à 4 décimales, de la division de la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre précédent par la valeur moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de décembre de l'avant-dernière année. § 2. Pour éviter des arrondissements automatiques de la 4e décimale, les nouveaux salaires horaires minimums sont calculés jusqu'à la 5e décimale, qui est ensuite immédiatement omise. La 4e est 0 si elle est égale ou inférieure à 2, elle est arrondie à 5 si elle est au moins égale à 3 et inférieure à 8, et est arrondie à la première décimale supérieure si elle est égale ou supérieure à 8.

Art. 21.§ 1er. L'adaptation des salaires horaires minimums entre en vigueur le premier jour du mois de janvier de l'année concernée. Les salaires réels s'adapteront au même moment, donc au 1er janvier, et avec le même montant que le montant calculé pour adapter les salaires horaires minimums en fonctions de l'article 3 de la présente convention. § 2. Si en même temps, une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation doivent s'appliquer, l'augmentation conventionnelle doit être appliquée en premier lieu avant de procéder à l'indextion.

Art. 22.A titre de mesure de transition, l'indexation au 1er janvier 2012 doit être calculée exceptionnellement sur la base de l'indice lissé de janvier 2011, date de la dernière synchronisation avec la Commission paritaire des entreprises de garage, par rapport à l'indice de décembre 2011. CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté pour le personnel de garage

Art. 23.A partir du 1er janvier 2012, un supplément d'ancienneté est payé au personnel de garage avec une ancienneté dans l'entreprise d'un an sans interruption, sauf dans le cas d'employeurs qui ont déjà prévu un supplément d'ancienneté équivalent.

Art. 24.Ce supplément d'ancienneté est payé par l'employeur à 100 p.c. pour toutes les heures de travail et s'élève à 0,05 EUR par heure.

Art. 25.Le supplément d'ancienneté mentionné est payé à partir du mois où l'ancienneté requise dans l'entreprise est atteinte.

Art. 26.Le supplément d'ancienneté pour le personnel de garage sera adapté chaque année au 1er janvier en fonction du coût de la vie et ce comme prévu dans la convention collective de travail du 26 novembre 2009 relative au rattachement des salaires du personnel roulant et non-roulant des secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention des choses pour compte de tiers, à la moyenne arithmétique de l'indice santé des prix à la consommation et ceci pour la première fois à partir du 1er janvier 2013.

Art. 27.Le supplément d'ancienneté est mentionné séparément sur la fiche de salaire, vu qu'il est considéré comme une partie séparée de la « rémunération », comme prévu dans l'article 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer « concernant la protection de la rémunération des travailleurs » et doit dès lors être pris en compte pour les revenus de remplacement, pour la sécurité sociale et pour toutes les indemnités calculées sur la base de la « rémunération ».

Art. 28.Les dispositions plus favorables existant déjà sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 29.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Les articles 4, 5 et 6 de la convention collective du 29 juin 2004 sont annulés par la présente convention collective de travail. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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