publié le 07 avril 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans
13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'entretien du textile;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'entretien du textile, relative à la prépension à 58 ans.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'entretien du textile Convention collective de travail du 10 septembre 2010 Prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102421/CO/110)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour l'entretien du textile ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'elles occupent.
Art. 2.Un régime d'allocations complémentaires en faveur d'ouvriers et ouvrières âgés qui sont licenciés - appelé ci-après : la prépension - est instauré.
Cette prépension est basée sur la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, la convention collective de travail n° 91, conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du travail et l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 3.Conditions d'âge et d'ancienneté 3.1. Tous les ouvriers, qui sont licenciés par l'employeur sans motif grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'ils : - soient âgés de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 37 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations. 3.2. Toutes les ouvrières, qui sont licenciées par l'employeur sans motif grave ont droit à la prépension et aux allocations complémentaires, prévues à la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, à condition qu'elles : - soient âgées de 58 ans et plus au moment de la fin du contrat de travail; - puissent justifier 33 ans de carrière professionnelle en tant que travailleuse salariée au moment de la fin du contrat de travail.
La carrière professionnelle est déterminée selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.
Art. 4.L'âge prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail doit être atteint au moment où le délai de préavis prend réellement fin.
Art. 5.Pour bénéficier de ce régime de prépension, les ouvriers et ouvrières doivent en plus remplir les conditions suivantes : - avoir été occupés dans le secteur - le cas échéant durant des périodes interrompues - pendant au moins 5 ans; - avoir été occupés d'une manière ininterrompue dans l'entreprise au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date de prise de cours de la prépension.
Art. 6.Les dispositions concernant l'allocation complémentaire, prévues dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, s'appliquent à la présente prépension sectorielle.
Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, maintiennent le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Ils maintiennent aussi le droit à l'allocation complémentaire à charge du "Fonds commun de l'entretien du textile", lorsque ces travailleurs exercent une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Art. 7.Les ouvriers et ouvrières qui sont prépensionnés en application de la présente convention collective de travail, doivent être remplacés dans l'entreprise par des travailleurs provenant de préférence des "groupes à risque", comme prévu dans la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, chapitre XI, "Dispositions concernant l'accord interprofessionnel".
Art. 8.Pour le calcul de la rémunération nette de référence, il sera tenu compte, le cas échéant, des différences barémiques avec le revenu minimum mensuel moyen garanti conformément aux modalités de la convention collective de travail du 22 mai 2003 (arrêté royal du 5 juin 2004, Moniteur belge du 7 juillet 2004).
Art. 9.L'indemnité complémentaire de prépension mensuelle payée par le fonds susmentionné s'élèvera au minimum à 91,38 EUR. L'indemnité complémentaire en cas d'une prépension prise après une réduction des prestations de travail à mi-temps ou après une diminution de carrière d'1/5e, comme prévues à la convention collective de travail n° 77, est calculée sur la base du salaire à temps plein qui serait applicable au moment où l'ouvrier(ière) passe à la prépension, si l'ouvrier(ière) n'avait pas bénéficié de la réduction des prestations de travail ou d'une diminution de carrière.
Art. 10.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire visée dans la présente convention collective de travail est effectué mensuellement par le "Fonds commun de l'entretien du textile". § 2. Le "Fonds commun de l'entretien du textile" paye également les cotisations patronales spéciales qui sont dues sur l'indemnité complémentaire payée par le fonds de sécurité d'existence précité, en vertu du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi contenant des dispositions diverses du 30 décembre 2009, à l'exception de la cotisation majorée pour les entreprises en restructuration.
Ceci signifie que le "Fonds commun de l'entretien du textile" ne prend en charge que partiellement les obligations des employeurs si d'autres paiements sont encore effectués au bénéficiaire, outre celui à charge du "Fonds commun de l'entretien textile".
De cette façon et conformément à l'article 17, § 1er, deuxième alinéa de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, il est dérogé à la règle prévue à l'article 17, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal précité.
Par conséquent, le débiteur de toutes indemnités autres que celle payée par le "Fonds commun de l'entretien du textile" assure lui-même le paiement des cotisations patronales spéciales, dues sur les paiements qu'il effectue. § 3. Comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail, l'indemnité complémentaire continue d'être versée dans les cas spéciaux de reprise du travail, prévus à l'article 4bis et à l'article 4quater de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.
Hormis les cas visés dans la convention collective de travail n° 17 précitée, tels que la prise d'une activité ou du travail pour le compte de l'employeur qui a licencié le prépensionné, aucune indemnité complémentaire n'est due, sachant que celle-ci serait considérée en tant que salaire et ne serait donc pas considérée comme un complément à une allocation sociale, vu l'article 124, § 6 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, modifiée pour la dernière fois par la loi-programme du 23 décembre 2009 et par la loi portant des dispositions diverses du 30 décembre 2009.
Par conséquent, aussi bien le prépensionné que l'employeur sont tenus de signaler immédiatement de tels cas particuliers de reprise du travail au "Fonds commun de l'entretien du textile". Ils sont d'ailleurs responsables des conséquences de toute négligence à ce sujet.
Considérant entre autres les dispositions de l'arrêté royal du 29 mars 2010, portant exécution du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, le prépensionné est tenu de communiquer immédiatement tout changement intervenu dans sa situation au "Fonds commun de l'entretien du textile".
Art. 11.Selon l'arrêté royal du 7 décembre 1992 et l'arrêté royal du 3 mai 2007, toutes les sanctions, à savoir : - les amendes administratives éventuelles; - une allocation forfaitaire compensatoire journalière de l'ONEm; - les amendes correctionnelles éventuelles. sont à charge des employeurs qui ne respectent pas l'obligation de remplacement.
Art. 12.La présente convention collective de travail remplace, avec effet au 1er avril 2010, les conventions collectives de travail des 25 septembre 2009 et 19 mai 2010 concernant la prépension à 58 ans.
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2010 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2011.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET