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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 06 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200604
pub.
06/04/2011
prom.
13/03/2011
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur audio-visuel Convention collective de travail du 15 octobre 2010 Instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Convention enregistrée le 25 novembre 2010 sous le numéro 102428/CO/227) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987) telle que modifiée par la convention collective de travail n° 42bis du 10 novembre 1987, conclue au sein du Conseil national du travail. Elle est conclue également en application de l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin ou féminin. CHAPITRE III. - Dépôt

Art. 3.La présente convention collective de travail est déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail. CHAPITRE IV. - Régimes de travail des travailleurs qui relèvent du champ d'application de la section 2 et des sections 5 à 7 du chapitre III de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail Préambule § 1er. Le présent chapitre comporte des dispositions qui dérogent aux limites de la durée du travail prévues par la loi du 16 mars 197 1.

Pour le détermination des fonctions soumises à ces dérogations (ci-après dénommées : grande flexibilité), les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel se référent à la convention collective de travail du 20 décembre 2007 portant instauration et application de la classification de fonctions, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 août 2008, modifiée par la convention collective de travail du 15 mai 2009, lesdites conventions ayant réparti les travailleurs en six classes sur la base de 54 fonctions de référence. § 2. Pour l'application du présent chapitre, les 54 fonctions de références visées au § 1er ont été réparties en trois catégories, à savoir : - La catégorie A qui vise les fonctions soumises à la grande flexibilité. Ces fonctions sont reprises en annexe 1re. - La catégorie B qui vise les fonctions soumises à la grande flexibilité. Ces fonctions sont reprises en annexe 2. - La catégorie C qui vise les fonctions qui peuvent être soumises ou non à la grande flexibilité selon le mode d'organisation du travail propre à chaque entreprise. Ces fonctions sont reprises en annexe 3.

Le choix de soumettre à la grande flexibilité ou non, toutes ou partie de ces fonctions intervient au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention.

Art. 4.§ 1er. Pour les travailleurs de la catégorie A ou C non soumis à la grande flexibilité, la durée de travail hebdomadaire est fixée à 38 heures. § 2. Pour les travailleurs de la catégorie B ou C soumis à la grande flexibilité, la durée de travail moyenne hebdomadaire de 38 heures est atteinte sur base annuelle. § 3. La durée hebdomadaire est fixée comme suit : 1. maximum 50 h pour les travailleurs visés au § 2 du présent article et pendant 6 semaines par trimestre au maximum, cette durée hebdomadaire de travail de 50 h peut être portée à 60 h;2. maximum 84 h dans des "circonstances exceptionnelles" à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités visées à l'article 20 de la présente convention collective de travail pour les travailleurs visés au § 2 du présent article. § 4. La durée journalière de travail des travailleurs visés au § 2 du présent article peut être fixée à maximum 12 h.

Dans ce cadre tous les efforts seront faits pour que les travailleurs qui travaillent 9 h ou plus par jour soient occupés dans un régime de 4 jours par semaine. § 5. La durée du travail des travailleurs visés au § 2 du présent article qui seraient occupés dans un régime comprenant des prestations de nuit et ce, en vertu de l'article 17, § 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue au sein du Conseil national du travail telle qu'elle a été modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 46undevicies du 22 décembre 2008, ne peut excéder 50 heures par semaine.

Si les prestations de ces travailleurs sont réparties sur 7 jours par semaine à raison de 8 heures par jour, la durée du travail ne peut excéder 56 heures par semaine.

Art. 5.§ 1er. En application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, les travailleurs visés au § 2 de l'article 4 peuvent travailler plus de 7 jours consécutifs sans toutefois pouvoir excéder 14 jours consécutifs. § 2. Conformément à l'article 38ter, § 2, 4° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les travailleurs visés au § 1er du présent article bénéficieront du repos compensatoire pour le travail dominical dans les 21 jours de la prestation dominicale. Il est en outre dérogé aux règles d'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. § 3. Cependant, les journées libres seront au maximum regroupées et des week-ends entièrement libres seront programmés au maximum.

Art. 6.Les horaires doivent être communiqués au moins 7 jours à l'avance sauf pour les travailleurs visés au § 2 de l'article 4 dans des "circonstances exceptionnelles" telles que visées au § 3, 2. dudit article 4.

Art. 7.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations dans des "circonstances exceptionnelles" est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. CHAPITRE V. - Dispositions relatives au travail de nuit applicables aux travailleurs à temps plein et à temps partiel qui relèvent du champ d'application de la section 4 du chapitre III de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail

Art. 8.Le travail de nuit est autorisé dans les conditions suivantes : - Pour les entreprises de télévisions, les entreprises des services techniques et les entreprises de productions : - le travail de nuit entre 1 h 00 et 6 h 00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire; - pour les prestations qui ont commencé avant 0 h 00 et qui continuent après 1h00, le sursalaire est dû à partir de 0 h 00; - Pour les entreprises de radio : - le travail de nuit entre 0 h 00 et 5 h 00 est autorisé uniquement moyennant le paiement d'un sursalaire; pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes, le sursalaire n'est pas dû si les prestations de nuit sont compensées dans le salaire.

Art. 9.§ 1er. Le sursalaire s'élève au moins à 50 p.c. § 2. A la demande du travailleur, ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération, pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an.

Art. 10.Un travailleur peut être occupé au maximum 48 nuits par an, sauf pour les travailleurs avec prestations contractuelles de nuit fixes.

Art. 11.Les dispositions concernant les sursalaires et les heures liées aux prestations de nuit ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise).

Art. 12.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations de nuit est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. CHAPITRE VI. - Dispositions relatives au travail du dimanche et des jours fériés applicables aux travailleurs à temps plein et à temps partiel qui relèvent du champ d'application de la section 1re du chapitre III de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail

Art. 13.Le travail du dimanche et des jours fériés est autorisé moyennant le paiement d'un sursalaire.

Art. 14.§ 1er. Le sursalaire est fixé à au moins 10 p.c.; ce sursalaire n'est pas cumulable avec le sursalaire de nuit. § 2. A la demande du travailleur ce sursalaire peut être payé ou converti en récupération pour autant que ce choix soit fait pour une période d'un an.

Art. 15.Un travailleur peut, au maximum, travailler 42 dimanches/jours fériés par an à l'exception des travailleurs avec des prestations de dimanche fixes.

Art. 16.Les dispositions concernant les sursalaires et les heures liées aux prestations du dimanche ou des jours fériés ne s'appliquent pas aux cadres (définition élections sociales ou déterminée par une convention collective de travail d'entreprise).

Art. 17.Un suivi trimestriel de l'usage des prestations des dimanches et des jours fériés est prévu par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale ou, à défaut, avec tous les travailleurs. CHAPITRE VII. - Enregistrement du temps de travail

Art. 18.Le temps de travail est enregistré d'une façon simple (par formulaire ou par voie électronique) à définir au niveau de l'entreprise selon les modalités prévues à l'article 20 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Temps de déplacement

Art. 19.Le temps de déplacement du domicile vers le lieu de travail normal n'est pas considéré comme du temps de travail et n'est pas rémunéré.

Le temps de déplacement du domicile vers un lieu de travail autre que le lieu de travail normal qui excède la durée habituelle du temps de déplacement domicile-lieu de travail normal, n'est pas considéré comme du temps de travail mais est rémunéré. CHAPITRE IX. - Modalités pratiques

Art. 20.Les modalités pratiques et les règles d'application des principes sectoriels prévus aux chapitres IV, V, VI et VII doivent être préalablement fixées : - par convention collective de travail d'entreprise (s'il y a une délégation syndicale dans l'entreprise) ou - par une adaptation du règlement de travail (s'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise) avec information du président de la commission paritaire et approbation par la commission paritaire. CHAPITRE X. - Durée

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 15 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 Fonctions de catégorie A 10.01 Account manager 10.05 Agent de promotion 50.05 Comptable 50.04 Secrétaire de direction 60.03 Rédacteur en chef - traducteur 10.04 Chargé d'étude 50.10 Gestionnaire de réseau 50.08 Analyste programmeur 50.11 Planificateur 50.03 Collaborateur administratif 10.02 Collaborateur commercial interne 10.03 Planificateur commercial 50.07 Collaborateur helpdesk 50.06 Aide-comptable 50.01 Réceptionniste - téléphoniste Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 2 à la convention collective de travail du 15 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 Fonctions de catégorie B 20.01 Rédacteur en chef 40.04 Réalisateur (TV) 40.09 Artiste 60.19 Ingénieur vidéo 20.03 Journaliste 40.03 Responsable des enregistrements 40.14 Responsable production-producteur (radio) 60.07 Cameraman EFP 60.06 Cameraman ENG 40.15 Director of photography 30.01 Régisseur final 60.05 Opérateur multimédia 60.14 Technico-réalisateur 40.10 Chercheur 40.06 Scripte 60.05 Technicien SNG 40.13 Animateur radio 60.11 Mixeur images - truqueur 60.18 Technicien son postproduction 60.13 Monteur 60.08 Cameraman multi-caméra 40.02 Assistant de production 60.21 Technicien général (radio) 30.02 TV planner 60.12 Correcteur d'écran 60.22 Eclairagiste 40.07 Styliste-maquilleur 60.04 Assistant multimédia 60.20 Opérateur multicaméra (tape, slomo,...) 60.10 Assistant son/image 60.01 Gestionnaire bandes images 50.02 Collaborateur gestion matériel Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET Annexe 3 à la convention collective de travail du 15 octobre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel, relative à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du secteur audio-visuel et à l'octroi des intervalles de repos visés à l'article 38ter de la loi sur le travail du 16 mars 1971 Fonctions de catégorie C 40.12 Concepteur de décor 60.17 Graphiste 30.03 Producteur manager (Radio) 50.09 Webmaster/Webdesigner 40.11 Archiviste-documentaliste 60.02 Traducteur 60.16 Technicien labo Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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