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Arrêté Royal du 13 mars 2002
publié le 19 mars 2002

Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

source
service public federal personnel et organisation
numac
2002002064
pub.
19/03/2002
prom.
13/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/13/2002002064/moniteur
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13 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics


RAPPORT AU ROI Le présent projet d'arrêté royal appuie la déclaration gouvernementale relative à la dépolitisation et à la modernisation de l'administration fédérale.

Il comporte une série de mesures qui favorisent la professionnalisation de la sélection et du recrutement comme l'un des processus de base de la gestion des ressources humaines.

Dans son avis 32.685/1 du 24 janvier 2002, le Conseil d'Etat émet certaines craintes concernant l'objectivité des nouvelles procédures.

Il faut tout d'abord souligner que le recrutement statutaire reste la règle et l'engagement de contractuels l'exception.

Le recours aux procédures décrites dans le présent arrêté contribuera à accélérer l'engagement d'agents contractuels tout en responsabilisant les services concernés, et ce sans qu'il soit porté atteinte au principe de l'égalité d'accès des citoyens au service public, tel qu'inscrit dans l'article 10 de la Constitution.

Depuis l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les services sont déjà étroitement associés au recrutement du personnel statutaire, non seulement au niveau de la fixation des programmes mais aussi lors de la constitution des commissions de sélection, et ils procèdent eux-mêmes à l'organisation des épreuves complémentaires permettant de sélectionner les candidats répondant le mieux au profil de fonction exigé. Les procédures mises en place par le présent arrêté se situent dans la même perspective, appliquant de manière analogique les mêmes principes.

La sélection des agents contractuels étant par nature un acte administratif, est soumise à la censure du Conseil d'Etat, sous forme de recours en suspension ou en annulation et au contrôle des organisations syndicales représentatives admises, en vertu de l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, à assister aux sélections comparatives et aux sélections.

Les garanties d'objectivité des procédures décrites sont encore renforcées par l'applicabilité des dispositions de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs qui impose aux administrations de motiver leurs décisions de manière adéquate par l'indication dans l'acte des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

En outre, tout candidat peut, en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, consulter les documents administratifs le concernant, obtenir des explications à leur sujet, et en recevoir communication sous forme de copie.

L'application des textes précités ainsi que la jurisprudence constante du Conseil d'Etat en la matière permettent de conclure au maintien des règles d'objectivité et d'égalité de traitement indispensables.

On soulignera au demeurant que les remarques émises par le Conseil d'Etat ont toutes été rencontrées.

L'article 1er définit le champ d'application.

L'article 2 énumère les conditions minimales à remplir pour pouvoir engager du personnel par contrat de travail.

L'article 3 dispose que Selor créera une banque de données où figureront les profils des candidats à un emploi contractuel.

Cette banque de données est un instrument de recrutement qui offre une plus-value pour les demandeurs d'emploi qui ne devront plus dorénavant introduire leur candidature qu'auprès d'une seule instance centralisée. Auparavant, ils devaient s'adresser aux différents ministères ou ne savaient pas comment se porter candidats.

Cette banque de données représente également un soutien pour les cellules ressources humaines des différents ministères, étant donné qu'elles bénéficieront ainsi d'un accès aisé, en ligne au marché du travail.

La prestation de services de Selor ne peut toutefois être un frein dans la recherche efficace et rapide des candidats adéquats. C'est la raison pour laquelle il est prévu que les services du personnel aient la possibilité, de manière facultative, de prendre eux-mêmes des initiatives si les profils recherchés ne figurent pas ou pas suffisamment dans la banque de données. Ils pourront dans ce cas, consulter par exemple les banques de données du V.D.A.B., du FOREm, de l'ORBEm ou de l'Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Sur la base d'une vision moderne de la gestion du personnel, il est prévu que les services publics se chargent eux-mêmes de réaliser la sélection sur la base d'un profil de fonction. Ce profil de fonction fait mention des compétences requises, en d'autres termes des connaissances, de l'expérience, des aptitudes, des traits de caractère et des attitudes nécessaires pour un bon exercice de la fonction.

Afin d'éviter les situations bureaucratiques, il est explicitement précisé que des personnes qui ont déjà été engagées par contrat de travail puissent également être engagées sans procédure complémentaire pour une même fonction ou pour une fonction dont le profil de fonction est équivalent.

L'article 4 précise que les présentes dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel engagés par contrat d'occupation d'étudiants.

L'article 5 précise les réglementations abrogées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE 13 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, 1°;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, tel que modifié par la loi du 22 juillet 1993, et les arrêtés royaux des 13 avril 1995, 5 juillet 1996, 9 juillet 1996 et 4 mars 1997;

Vu l'avis de l'inspection des finances donné le 22 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 février 2001;

Vu le protocole n° 385 du 6 juin 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 24 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 32.685/l du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, et § 4, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, ci-après dénommés services publics, à l'exception des organismes d'intérêt public qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale.

Art. 2.Pour être engagées par contrat de travail, les personnes doivent : 1° remplir les conditions fixées à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° être Belge lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat;3° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études requis en vertu de l'article 16, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou remplir les conditions prévues à l'article 17, § 1er, A, B, E et F, de cet arrêté. Si le service public désire faire application de l'article 16, alinéa 2, ou de l'article 17, § 1er, E et F, il doit obtenir préalablement l'accord de Selor.

Art. 3.§ 1er. Le Selor met à la disposition des services publics une banque de données dans laquelle sont repris les profils des candidats pour un emploi contractuel.

Les candidats remplissent un formulaire standard qui est mis à leur disposition par le SELOR. Pour la consultation de la banque de données, les services du personnel recevront chacun leur code d'accès personnel pour qu'ils puissent consulter les données de la banque de données de manière anonyme. § 2. Les services du personnel procèdent à un premier examen des candidatures afin de vérifier leur concordance avec le profil de fonction exigé. L'identité des candidats ne leur est communiquée que de sorte que leur mission de recherche fournisse des résultats. Ils organisent ensuite les tests de sélection pour sélectionner les candidats qui répondent le mieux au profil de fonction exigé.

Si aucun candidat ne peut être sélectionné dans la banque de données ou si le nombre de candidats pouvant être sélectionnés est insuffisant, les services publics peuvent prendre eux-mêmes les initiatives nécessaires pour engager les personnes adéquates. § 3. Des personnes qui ont déjà été engagées par contrat de travail peuvent être engagées sans procédure complémentaire pour une même fonction ou pour une fonction dont le profil de fonction est équivalent.

Art. 4.Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel engagés par contrat d'occupation d'étudiants.

Art. 5.L'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics tel que modifié par la loi du 22 juillet 1993, et les arrêtés royaux des 13 avril 1995, 5 juillet 1996, 9 juillet 1996 et 4 mars 1997, est abrogé.

Art. 6.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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