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Arrêté Royal du 13 mars 1998
publié le 27 mars 1998

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "PICTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale

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ministere des finances
numac
1998003157
pub.
27/03/1998
prom.
13/03/1998
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eli/arrete/1998/03/13/1998003157/moniteur
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13 MARS 1998. Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "PICTO", loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que l'évolution comportementale du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1998 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser dès la mi-avril 1998 la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "PICTO".

Le PICTO est une forme de loterie dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures cachées sous une pellicule opaque à gratter.

A des fins promotionnelles, la présentation visuelle des billets peut être consacrée à divers thèmes touchant au sens large aux domaines sportifs et culturels ainsi qu'à tous événements jugés intéressants par la Loterie nationale. § 2. Chaque billet est composé de deux parties qui, visiblement délimitées, sont détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Elles ne peuvent en aucun cas être vendues séparément.

La partie gauche du billet se rapporte exclusivement à l'attribution des lots visés à l'article 3.

La partie droite du billet sert exclusivement de support aux actions promotionnelles visées à l'article 6.

Au verso des parties gauche et droite des billets peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de deux millions quatre cent mille.

Le prix de vente des billets est fixé à 40 francs.

Art. 3.Par quantité de deux millions quatre cent mille billets, le nombre de lots est fixé à 540 339 pour un montant total de lots de 61 776 000 francs.

Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er. En vue de l'attribution des lots visés à l'article 3, la partie gauche des billets présente au recto une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Sous cette pellicule opaque, cinq figures disposées à un endroit variable sont représentées. Plusieurs modèles de figures sont utilisés à cette fin.

Se rapportant au thème sous lequel les billets sont présentés au public, un seul modèle de figure, appelé figure gagnante, est pris en considération pour l'attribution d'un lot. Cette figure gagnante est visiblement mentionnée à proximité de la zone visée à l'alinéa 1er.

Donne droit à un lot de : 1° 80 F : le billet dont une des cinq figures représente une figure gagnante;2° 160 F : le billet dont deux des cinq figures représentent une figure gagnante;3° 1 000 F : le billet dont trois des cinq figures représentent une figure gagnante;4° 10 000 F : le billet dont quatre des cinq figures représentent une figure gagnante;5° 100 000 F : le billet dont les cinq figures représentent une figure gagnante. Lorsqu'une partie gauche d'un billet attribue un lot, celui-ci est unique et son montant est déterminé par le plus grand nombre de figures gagnantes représentées. Une partie gauche non gagnante d'un billet représente cinq figures parmi lesquelles ne figure aucune figure gagnante. § 2. Sous la pellicule opaque visée au § 1er peuvent figurer des indications de contrôle.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque des billets invendus.

Art. 5.§ 1er. En vue de la gestion informatisée des parties gauches des billets, peuvent figurer au recto ou au verso de celles-ci : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. § 2. La partie gauche des billets mentionne au recto ou au verso des indications visibles en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle les billets ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions quatre cent mille, soit à un multiple de deux millions quatre cent mille. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.

Art. 6.§ 1er. Servant de support à des actions promotionnelles, la partie droite des billets présente au recto une zone délimitée et couverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. Sous cette pellicule opaque, peuvent être représentés des images en quadrichromie ou des pictogrammes en noir et blanc différents se rapportant au thème sous lequel les billets sont présentés au public.

Dans la zone précitée peuvent également figurer des indications en chiffres et/ou en lettres destinées à des fins de contrôle.

Le principe des actions promotionnelles consiste pour les participants à réunir une collection complète de parties droites de billets représentant toutes une image différente et une partie droite de billet représentant un pictogramme déterminé et appelé pictogramme gagnant. Une collection complète comporte un nombre déterminé de parties droites représentant une image différente et une partie droite représentant un pictogramme gagnant et se rapportant au thème exploité. Chaque collection complète est gagnante et donne droit à un prix. Par quantité de deux millions quatre cent mille billets émis, le nombre de collections complètes qu'il est possible de rassembler est fixé à 24.

La Loterie nationale fixe pour chaque action promotionnelle les modalités suivantes : le nombre de parties droites des billets requis pour composer une collection gagnante, la nature des images et du pictogramme gagnants devant être représentés sur les parties droites concernées des billets et la nature des prix attribués. Ces modalités sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles. § 2. La partie droite des billets mentionne au recto ou au verso des indications visibles en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle les billets ressortissent. § 3. Par quantité de deux millions quatre cent mille billets émis, un montant total de 624 000 francs correspondant à 0,65 % du montant de l'émission est réservé au financement des prix visés au § 1er.

Art. 7.Les lots visés à l'article 3 et les prix visés à l'article 6 sont exempts de tous impôts aux profit de l'Etat.

Art. 8.§ 1er. Les lots visés à l'article 3 sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des parties gauches gagnantes des billets au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des parties gauches gagnantes des billets qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée de la partie gauche gagnante du billet concerné au dos de laquelle le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. § 2. Les prix visés à l'article 6 sont décernés contre remise, au siège de la Loterie nationale, des parties droites des billets formant une collection gagnante et ce, dans un délai identique à celui fixé au §1er, alinéa 1er.

Les prix non réclamés dans le délai fixé au § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Les réclamations relatives à la remise des prix sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée de chacune des parties droites des billets formant une collection gagnante au dos desquelles le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 9.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie gauche gagnante d'un billet ou d'une collection gagnante, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité des pièces concernées, si elles sont maculées, déchirées, incomplètes ou recollées. Dans ce cas, ces pièces sont retenues par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et font l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur.

En cas de vol, de perte, de destruction d'un billet ou d'une de ses parties, ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1998.

Art. 11.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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