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Arrêté Royal du 13 mai 2017
publié le 04 juillet 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200892
pub.
04/07/2017
prom.
13/05/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, modifiant la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 2 février 2016 Modification de la convention collective de travail du 6 mars 2006 relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133136/CO/328.02) Préambule Considérant : - que la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2015 pub. 21/08/2015 numac 2015022279 source service public federal securite sociale Loi visant à relever l'âge légal de la pension de retraite, les conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et l'âge minimum de la pension de survie fermer visant à relever l'âge légal de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie a prévu, en son article 12, le relèvement de l'âge légal de prise de cours de la pension à 66 ans au 1er février 2025 et 67 ans au 1er février 2030; - que la convention collective de travail du 6 mars 2006 (numéro d'enregistrement : 79106) relative à l'octroi d'une allocation complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs âgés licenciés mentionne explicitement l'âge de 65 ans comme âge de prise de cours de la pension légale, les parties conviennent d'adapter le texte de ladite convention. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées, en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités

Art. 4.Les mots "lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans" de l'article 2 de la convention collective de travail du 6 mars 2006 sont remplacés par "lorsqu'ils atteignent l'âge de la pension légale".

Le dernier alinéa de l'article 2 de la convention collective de travail du 6 mars 2006 est modifié comme suit : "La date de prise de cours de la pension prise en considération pour l'application de la présente convention collective de travail est celle pouvant résulter de la prise de cours de la pension légale anticipée (à la demande expresse du travailleur), ou, à défaut, de la prise de cours de la pension légale.". CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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