publié le 12 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au crédit-temps
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au crédit-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 janvier 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, relative au crédit-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du bois Convention collective de travail du 28 janvier 2016 Crédit-temps (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133527/CO/125.03) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue afin de donner exécution à la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue par le Conseil national du travail, relative au système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales Crédit-temps ou diminution de carrière avec motif
Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 1er peuvent choisir de prendre le droit complémentaire de 36 mois de crédit-temps ou de diminution de carrière avec motif, à temps plein ou sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps ou de 1/5.
Emplois fin de carrière
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une réduction de leurs prestations de travail de 1/5 à partir de l'âge de 50 ans et moyennant une carrière professionnelle de 28 ans. § 2. En exécution de l'article 8, § 2 de la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 103, les travailleurs qui exercent un métier lourd et qui sont occupés dans un métier à pénurie de main-d'oeuvre peuvent, à partir de l'âge de 50 ans, prendre le droit de diminution de carrière, sous forme d'une réduction de carrière à mi-temps. CHAPITRE III. - Règles d'organisation
Art. 4.Les partenaires sociaux sont d'accord pour que les modalités en matière de diminution de carrière de 1/5 et à mi-temps pour le travail en équipes soient déterminées au sein de l'entreprise.
Art. 5.A l'exception des travailleurs âgés de 50 à 54 ans qui bénéficient de la diminution de carrière d'1/5 et les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient de la diminution des prestations de travail à mi-temps, visée à l'article 8 ou visée à l'article 9 de la convention collective de travail n° 77bis, qui sont pris en considération pendant 5 ans pour le calcul du seuil de 5 p.c., les travailleurs âgés de plus de 50 ans qui réduisent leurs prestations de travail, ne sont pas pris en compte pour le calcul du seuil de 5 p.c.. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement
Art. 6.Les ouvriers peuvent faire usage des primes d'encouragement octroyées par les régions ou les communautés pour le crédit-soins, le crédit-formation, les emplois de fin de carrière, les entreprises en difficultés ou en restructuration, le crédit-temps 1/5 ou mi-temps, et de mesures supplémentaires éventuelles. CHAPITRE V. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juin 2015 (n° d'enregistrement 128224). Elle produit ses effets le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du bois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS