publié le 25 mai 2016
Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré
13 MAI 2016. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré, l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des sports, donné le 15 février 2016;
Vu l'avis 59.238/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé, pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus, à 9.800 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2016 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2017.
Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer, Moniteur belge du 9 mars 1978.