Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 10 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201836
pub.
10/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130056/CO/105)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.Il est assuré à tous les ouvriers majeurs et assimilés, fournissant des prestations normales, un salaire mensuel brut de 1.911,78 EUR, toutes primes de production comprises, sous la forme d'une contre-valeur horaire de 11,61 EUR (base 38 heures par semaine) pour les prestations prévues au règlement de travail de l'entreprise.

Art. 3.Les montants prévus dans la présente convention collective de travail sont liés à la moyenne quadri-mensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2015 (100,66) et varient suivant les dispositions de la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (numéro d'enregistrement 46021/CO/105).

Art. 4.La contre-valeur horaire ne peut provoquer un glissement général, ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ce montant.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention du 17 avril 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au salaire minimum garanti, enregistrée sous le numéro 82717/CO/105.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^