publié le 10 juin 2016
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière
13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au congé de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 21 septembre 2015 Congé de carrière (Convention enregistrée le 18 novembre 2015 sous le numéro 130063/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 chaque ouvrier a : - un droit unique à 1 jour de congé extra-légal lorsqu'il atteint l'âge de 55 ans; - droit à 2 jours de congé extra-légaux par an dès qu'il atteint l'âge de 58 ans.
Leeftijd
Aantal extralegale verlofdagen/jaar
Age
Nombre de jours de congé extra-légaux/an
55, 56, 57 jaar
1 dag
55, 56, 57 ans
1 jour
58, 59, 60, enz. jaar
2 dagen
58, 59, 60, etc. ans
2 jours
Ce régime est supplétif. Par conséquent, les régimes d'entreprise prévoyant un congé de carrière, quelle qu'en soit la dénomination, qui est plus favorable, demeurent intégralement d'application et ne sont pas influencés par la présente convention.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des parties signataires.
La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 mai 2011 relative au congé de carrière (numéro d'enregistrement 104599/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS