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Arrêté Royal du 13 mai 2016
publié le 16 juin 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au statut de la délégation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012063
pub.
16/06/2016
prom.
13/05/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au statut de la délégation syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 15 octobre 2015 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 8 décembre 2015 sous le numéro 130426/CO/315.01) Objectif

Article 1er.La présente convention collective de travail règle le statut et le fonctionnement de la délégation syndicale. Elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 5 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, qui a été conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail.

Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (SCP 315.01).

Par "travailleurs" il convient d'entendre dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail : les travailleurs masculins et féminins, à l'exclusion du personnel de direction et des cadres, comme défini dans la législation et pendant la procédure d'élections sociales.

Compétences de la délégation syndicale

Art. 3.Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 14 de la convention collective n° 5 du 24 mai 1971, les compétences de la délégation syndicale concernent entre autres : - le respect des principes généraux définis aux articles 2 à 5 de la convention collective du 24 mai 1971; - les relations de travail; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux.

Institution de la délégation syndicale

Art. 4.A la requête d'une ou de plusieurs organisation(s) professionnelle(s) représentative(s) signataire(s) de la présente convention collective de travail, une délégation syndicale pourra être instituée dans les entreprises employant plus de 20 travailleurs.

Par "entreprise" il convient d'entendre dans le cadre de l'application de la présente convention collective de travail : l'unité technique d'exploitation dans le sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie (article 14, § 1er, 1° ).

Dans les établissements occupant plus de 40 travailleurs, il sera institué une délégation syndicale. Dans les établissements occupant entre 21 et 40 travailleurs, il sera institué une délégation syndicale si la majorité des travailleurs en formule la demande.

Dans leur demande écrite d'institution, les organisations professionnelles représentatives doivent renvoyer aux dispositions de la présente convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale.

L'organisation (les organisations) professionnelle(s) représentative(s) demandeuse(s) veillera (veilleront) à prévenir au préalable les autres organisations représentatives présentes au sein de la sous-commission paritaire.

Les organisations professionnelles représentatives se mettront ensuite d'accord sur la répartition du nombre de délégués syndicaux revenant à chaque organisation (voir autres dispositions) en se basant sur le nombre de leurs membres tel qu'établi par le dernier paiement de la prime syndicale.

Ce n'est qu'après être parvenues à un accord conjoint sur la répartition des délégués et avoir fourni une confirmation écrite de toutes les parties concernées à l'employeur, que les organisations professionnelles représentatives pourront procéder à la désignation des délégués effectifs et de leurs éventuels suppléants.

Durée du mandat - fin anticipée et remplacement

Art. 5.En principe les membres de la délégation syndicale reçoivent un mandat pour une période fixe de 4 ans. Cette période commence le 1er juillet de l'année au cours de laquelle sont organisées les élections pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Ce mandat prend automatiquement fin au terme de la période fixe de 4 ans.

En dehors de cette échéance normale, le mandat du délégué syndical prend fin : 1) lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions reprises à l'article 7;2) à la demande de la délégation syndicale ou de l'organisation professionnelle représentative qui a soumis sa candidature;3) lors de la sortie de service de l'intéressé. Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, l'organisation professionnelle représentative à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner, parmi les autres travailleurs de l'entreprise, la personne qui achèvera le mandat, pour autant que cette personne remplisse les conditions définies à l'article 7.

Composition de la délégation syndicale

Art. 6.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et suppléants.

Les délégués suppléants n'assisteront aux réunions de la délégation syndicale qu'en cas d'absence ou d'empêchement justifié du délégué effectif et à condition d'en avoir averti au préalable le chef d'entreprise ou son représentant.

Le nombre de délégués effectifs et suppléants est défini sur la base du nombre de travailleurs en service dans l'entreprise le jour où la date des élections sociales est annoncée, conformément à la procédure relative aux élections sociales pour les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail (c'est-à-dire le "jour X").

Dans le cas des entreprises n'étant pas tenues d'organiser d'élections sociales, le nombre de travailleurs est défini sur la base du nombre de travailleurs en service lors du premier jour "X" théorique possible dans le cadre de la procédure des élections sociales.

Le personnel de direction et les cadres, tels que définis dans la législation relative aux élections sociales et les intérimaires, ne sont pas pris en compte pour définir le nombre de travailleurs en vue de la détermination du nombre de délégués effectifs et suppléants.

Compte tenu de ce qui précède, le nombre de délégués est défini comme suit :

Aantal werknemers/ Nombre de travailleurs

Maximum aantal/ Nombre maximum

Maximum aantal/ Nombre maximum

In dienst op dag X/ En service au jour X

Effectieve afgevaardigden/ De délégués effectifs

Plaatsvervangende afgevaardigden/ De délégués suppléants

21-40

2

0

41-100

3

3

101-150

4

4

151-250

5

5

251-400

6

6

401-650

7

7

651-800

8

8

> 801

9

9


Conditions à respecter pour pouvoir être désigné comme délégué syndical

Art. 7.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou suppléant, le candidat est tenu de remplir les conditions suivantes : 1) être au moins âgé de 18 ans et ne pas avoir atteint l'âge légal de la pension;2) avoir au moins travaillé effectivement un an au sein de l'entreprise;3) être membre de l'une des organisations professionnelles représentatives signataires de la présente convention collective de travail et être désigné par elle. Les délégués syndicaux sont désignés en vertu de l'autorité qu'ils doivent exercer lors de l'exercice de leur mission électorale et selon leurs aptitudes, ce qui suppose qu'ils soient suffisamment familiarisés avec l'entreprise et la branche d'activité.

Les délégués syndicaux effectifs et suppléants sont de préférence choisis parmi la population de travailleurs exerçant déjà un mandat au sein du conseil d'entreprise ou du comité pour la prévention et la protection au travail. La désignation des délégués effectifs et suppléants doit se faire par lettre recommandée.

Le chef d'entreprise peut s'opposer à la désignation ou au maintien d'un délégué moyennant des motifs graves. Pour ce faire, le chef d'entreprise communiquera par écrit les raisons de son opposition à l'organisation professionnelle représentative concernée, qui aura la possibilité de retirer la candidature ou le mandat et de le confirmer par écrit. En cas de désaccord permanent, les parties peuvent demander instamment l'intervention du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Temps disponible pour exercer le mandat syndical

Art. 8.Le délégué syndical effectif disposera du temps nécessaire pour accomplir sa mission en fonction des impératifs et en concertation avec l'employeur, avec un maximum de 13 heures par mois.

Le temps nécessaire pour le délégué syndical suppléant qui remplace le délégué effectif est imputé aux 13 heures par mois susmentionnées.

L'employeur doit être informé au préalable de l'utilisation effective de ce temps. II conviendra en outre de veiller de commun accord à ne pas perturber le bon déroulement des activités de l'entreprise. A côté de cela, les délégués syndicaux disposeront du temps rémunéré nécessaire pour assister aux réunions avec la direction.

Communications au personnel

Art. 9.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.

Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur le lieu de travail et pendant les heures de service, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne pourra pas refuser arbitrairement de donner son accord. Les réunions ne pourront pas durer plus d'une heure.

Les jours, heures et lieux précis auxquels elles sont organisées seront définis en concertation avec la direction. Les représentants externes des organisations professionnelles représentatives pourront participer à ces réunions.

Moyens de fonctionnement de la délégation syndicale

Art. 10.Les moyens nécessaires sont mis à la disposition de la délégation syndicale afin qu'elle puisse remplir convenablement sa mission, compte tenu des possibilités de l'employeur et en concertation avec celui-ci.

Représentants des organisations de travailleurs ou d'employeurs

Art. 11.Si les représentants d'une délégation syndicale ou patronale le jugent nécessaire, ils peuvent faire appel aux représentants externes de leurs organisations respectives.

En cas de désaccord permanent, les parties peuvent demander instamment l'intervention du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Règlement d'un litige

Art. 12.Lorsqu'un litige avec la direction survient au sein de l'entreprise, la délégation syndicale met tous les moyens en oeuvre pour régler ce litige par le dialogue et la négociation.

Si au terme de l'intervention d'une délégation syndicale aucun accord ne peut être trouvé pour le règlement d'un litige, les délégués peuvent s'attacher le concours des secrétaires régionaux afin de poursuivre l'enquête. Le cas échéant, la direction peut se faire assister par des représentants de son organisation patronale.

Après avoir épuisé toutes les voies de négociation, la partie la plus diligente peut s'adresser au bureau de conciliation de la sous-commission paritaire via un membre de la sous-commission paritaire.

Un préavis de grève éventuel peut uniquement être signifié par recommandé. La durée du préavis de grève doit être d'au moins sept jours et prend cours le lendemain de sa signification.

Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 13.Le statut et les mesures de protection des délégués syndicaux sont réglés par les articles 16 à 20 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégués syndicaux du personnel des entreprises. Les délégués suppléants ont droit à la même protection.

Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date du 1er janvier 2016.

Cette convention remplace intégralement et abroge la convention collective de travail du 5 février 1974 conclue au sein de la Commission paritaire n° 315 du secteur de l'aviation ainsi que l'article 15 de la convention collective de travail conclue en date du 7 juillet 2005 au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation (portant le numéro d'enregistrement 80947/CO/315.01).

Chacune des parties signataires a le droit de résilier cette convention moyennant la signification d'un préavis de 6 mois par recommandé adressé au présidente de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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