publié le 18 mai 2005
Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration
13 MAI 2005. - Arrêté royal concernant les modalités de l'utilisation des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom dans le cadre de la mise en oeuvre des révisions quinquennales portant sur le droit à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 475, modifié par les lois du 9 juillet 2004 et 27 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 14 mars 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2005;
Vu l'accord de la Commission paritaire de l'entreprise publique autonome Belgacom, donné le 22 mars 2005;
Vu le protocole du Comité de secteur XIII du 18 mars 2005;
Vu l'avis 38.273/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté royal s'applique aux membres du personnel statutaire de Belgacom qui sont utilisés pour le projet visé à l'article 2, 2°, du présent arrêté royal. CHAPITRE II. - Définition
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° « le service d'encadrement P&O » : le service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Sécurité sociale;2° « le projet » : la réalisation en phases de la révision des dossiers de personnes handicapées percevant une allocation de remplacement de revenus et/ou d'une allocation d'intégration depuis 5 ans au moins, conformément à l'article 23, § 1erbis, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées;3° « le membre du personnel » : le membre du personnel statutaire de Belgacom qui, en vertu de la réglementation interne, s'est porté candidat pour le projet;4° « SELOR » : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale;5° « le service » : le service de la Direction générale Personnes handicapées où le membre du personnel est effectivement employé. CHAPITRE III. - Modalités de l'utilisation
Art. 3.Pour les membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgacom qui se sont portés candidats volontairement et pour les candidats de l'entreprise publique autonome La Poste, une sélection comparative est organisée par SELOR, en collaboration avec le service d'encadrement P&O. Le contenu de cette sélection comparative sera basée sur un profil de compétence et une description de fonction, rédigés par le service d'encadrement P&O. Le membre du personnel classé en ordre utile de l'entreprise publique autonome Belgacom est nommé en tant que stagiaire du Service public fédéral Sécurité sociale, conformément à ce qui est prévu à l'article 4. Le statut des agents de l'Etat est applicable. CHAPITRE IV. - Statut administratif et pécuniaire des membres du personnel utilisés Section Ire. - Le Service public fédéral Sécurité sociale
Art. 4.Les membres du personnel sont nommés en tant que stagiaires et, au terme du stage, en tant que fonctionnaire conformément à leur diplôme ou s'ils n'ont pas le diplôme demandé, conformément à leur niveau comparable au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom et conservent au moins leur ancienneté pécuniaire chez Belgacom.
Il s'agit de : 1° au minimum 18 membres du personnel de niveau C, augmenté du nombre manquant de membres du personnel de niveau C provenant de l'entreprise publique autonome La Poste; 2°au minimum 6 membres du personnel de niveau D, augmenté du nombre manquant de membres de personnel de niveau D provenant de l'entreprise publique autonome La Poste.
Par dérogation aux articles 64 et 65, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les services réels prestés en qualité de membre du personnel statutaire de l'entreprise publique autonome Belgacom entrent en considération pour le calcul de l'ancienneté de niveau. L'ancienneté de niveau concernée est définie sur la base des prestations réalisées en tant que titulaire d'un emploi dans un niveau comparable ou supérieur au sein de l'entreprise publique autonome Belgacom.
Le niveau comparable dans l'entreprise publique autonome est : 1° niveau 4 pour un emploi de niveau D, échelle de traitement DA1;2° niveau 3 pour un emploi de niveau D, échelle de traitement DA3;3° niveau 2a pour un emploi de niveau C.
Art. 5.Par dérogation à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le membre du personnel conserve ses jours de congé de l'année précédente et de l'année en cours, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas encore été pris.
Belgacom communique au service d'encadrement P&O le solde de jours de congé des membres du personnel concernés au lancement du projet.
Le capital jours de maladie du membre de personnel est également transféré au moment de la nomination à titre définitif. Section II. - Belgacom
Art. 6.Le membre du personnel visé à l'article 3, alinéa 2, est mis en congé pour mission par Belgacom pour la durée de son stage.
Art. 7.Dans le mois suivant la nomination du membre du personnel en tant qu'agent du Service public fédéral Sécurité sociale, Belgacom, verse annuellement au membre du personnel une prime de complément salarial convenue dans sa commission paritaire afin de compenser pour trois ans la différence entre sa rémunération brute en tant que stagiaire ou agent du Service public fédéral Sécurité sociale et sa rémunération brute à Belgacom.
Art. 8.Belgacom verse au membre du personnel dans le mois suivant la nomination en tant qu'agent du Service public fédéral Sécurité sociale, la prime unique convenue au sein de sa commission paritaire. CHAPITRE V. - Nomination à titre définitif des membres du personnel utilisés
Art. 9.Le membre du personnel qui a réussi son stage, est nommé conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, auprès du Service public fédéral Sécurité sociale.
Dès cet instant, le rapport juridique statutaire entre le membre du personnel et Belgacom est dissout de plein droit. CHAPITRE VI. - Situation des coûts salariaux des membres du personnel utilisés
Art. 10.Les frais de personnel des membres du personnel susvisés sont supportés par le budget du Service public fédéral Sécurité sociale. Au cours du mois de la nomination en tant que stagiaire, Belgacom verse en une fois l'intervention financière dans les frais de personnel convenue entre elle et le Ministre des Entreprises publiques, sur le compte du Trésor. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre des Entreprises publiques, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et Notre Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Naples, le 13 mai 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Secrétaire d'Etat aux Familles et aux Personnes handicapées, Mme G. MANDAILA